Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/01797
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/01797

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Résiliation et expulsion d’un locataire en défaut de paiement

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2012, M. [L] [T], Mme [M] [T] et M. [F] [T] ont consenti à M. [Z] [U] un bail commercial dérogatoire pour un local à usage de réserve situé à [Adresse 3].

Assignation en référé

Le 25 octobre 2024, M. [L] [T], Mme [M] [T] et M. [F] [T] ont assigné M. [Z] [U] en référé, demandant sa déchéance de tout titre d’occupation depuis le 31 août 2021, l’expulsion de M. [Z] [U] et le paiement d’indemnités pour loyers impayés et charges.

Audience et comparution

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les demandeurs ont confirmé leur demande, précisant que M. [Z] [U] n’avait pas réglé les sommes dues et que le bail était arrivé à son terme. M. [Z] [U] a comparu sans avocat.

État des lieux et départ de M. [Z] [U]

Par note en délibéré, les demandeurs ont présenté un état des lieux de sortie daté du 9 décembre 2024, indiquant que M. [Z] [U] avait quitté les lieux, mais avait laissé de nombreux effets personnels.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que les demandes de constatation ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Il a également précisé que le bail dérogatoire avait été résilié de plein droit le 31 août 2024, suite à une sommation restée sans effet.

Indemnité d’occupation et arriérés de loyers

Le tribunal a décidé que M. [Z] [U] devait payer une indemnité d’occupation de 300 euros par mois, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux. Les arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation ont été fixés à 13.626,85 euros et 16.638,72 euros respectivement.

Condamnation et dépens

M. [Z] [U] a été condamné à payer les sommes dues, assorties d’intérêts au taux légal, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également été condamné aux dépens, incluant le coût de la sommation.

Conclusion de la décision

Le tribunal a statué en référé, ordonnant l’expulsion de M. [Z] [U] et confirmant la résiliation du bail au 31 août 2024, tout en rejetant les autres demandes. La décision est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z273

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00101
—————-

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F] [T],
demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [T],
demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Nathalie MATTEODA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C757

ET :

Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

*

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2012, M. [L] [T] Mme [M] [T] et M. [F] [T] ont consenti à M. [Z] [U] un bail commercial dérogatoire portant sur un local à usage de réserve situé [Adresse 3].

Par acte du 25 octobre 2024, M. [L] [T] Mme [M] [T] et M. [F] [T] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [Z] [U], pour :
Dire que M. [Z] [U] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 31 août 2021 ;Ordonner à M. [Z] [U] de libérer les lieux à compter du prononcé de l’ordonnance ; A défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion de M. [Z] [U] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, Dire que les meubles et objets mobiliers laissés sur place pourront être déposés dans tout garde-meuble aux frais et risques de M. [Z] [U] et que leur sort sera régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivant du code de procédure civile ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Z] [U] à à compter du 31 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du dernier loyer soit 900 euros, outre toutes les charges exigibles conformément au bail expiré ; Condamner M. [Z] [U] à leur payer à titre provisionnel :la somme de 13.626,85 euros correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 inclus et aux intérêts de droit ; la somme de 16.638,72 euros correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation mensuelle et charges au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal ;Condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’huissier et de sommation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024.

A l’audience, M. [L] [T] Mme [M] [T] et M. [F] [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Ils exposent que M. [Z] [U] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes dues, qu’en outre, le bail dérogatoire est arrivé à son terme, mais que le preneur se maintient dans lieux, sans droit ni titre, malgré une sommation de payer et de quitter les lieux délivrée le 31 juillet 2024.

Régulièrement assigné, M. [Z] [U] a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.

Par note en délibéré dûment autorisée, les demandeurs ont adressé au tribunal l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal en date du 9 décembre 2024, indiquant que M. [Z] [U] a quitté les lieux et remis la clé du local aux bailleurs, mais en y laissant entreposés de nombreux effets personnels.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résolution du bail liant les parties au 31 août 2024 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [Z] [U] et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] ;

Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [Z] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 300 euros par mois, augmenté des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons M. [Z] [U] à payer à M. [L] [T] Mme [M] [T] et M. [F] [T] les sommes provisionnelles de :
13.626,85 euros au titre des arriérés de loyers du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 ; 16.638,72 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2024.
Disons que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;

Condamnons M. [Z] [U] à payer à M. [L] [T] Mme [M] [T] et M. [F] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Z] [U] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de la sommation du 31 juillet 2024 ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon