Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligation de transmission des documents en cas de changement de syndic
→ RésuméExposé du litigeLe syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en référé la société GRANGETAS et son mandataire ad hoc, M. [H] [T], en raison de la non-communication des documents relatifs à l’immeuble suite à un changement de syndic. Le syndicat a demandé la remise de divers documents sous astreinte et le versement de 3.600 euros pour couvrir ses frais. Le juge des référés de Paris s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire à Bobigny, où la demande a été jugée sans suite. Nouvelle assignationLe syndicat a de nouveau assigné la société GRANGETAS et M. [H] [T] devant le tribunal de Bobigny, sollicitant la communication de documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que le versement de 3.600 euros. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le syndicat a évoqué un élément nouveau concernant l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse. Comparution des défendeursNi la société GRANGETAS ni M. [H] [T] n’ont comparu à l’audience. Le juge a donc examiné la recevabilité de la demande en se basant sur les éléments fournis par la partie demanderesse. Recevabilité de la demandeLe juge a déclaré la demande recevable, considérant que l’expiration de la carte professionnelle de la société défenderesse constituait une circonstance nouvelle justifiant un nouvel examen du litige. Transmission de documentsSelon la loi, l’ancien syndic est tenu de transmettre divers documents au nouveau syndic dans des délais précis. Le juge a constaté que la société GRANGETAS n’avait pas respecté ces obligations, n’ayant pas fourni les documents requis dans les délais impartis, ni répondu aux mises en demeure. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à la société GRANGETAS et à M. [H] [T] de remettre les documents demandés au cabinet AMC, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. De plus, ils ont été condamnés à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de faire valoir ses droits rapidement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00103
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du[Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET AMC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
ET :
La Société GRANGETAS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS,
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir, suite au changement de syndic, la communication par l’ancien syndic de l’intégralité des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet AMC a, par acte délivré les 18 et 28 décembre 2023, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société GRANGETAS ainsi que M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir ordonner à la société GRANGETAS et à M. [H] [T] de lui communiquer sous astreinte divers documents relatifs à la copropriété et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte délivré les 10 et 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a de nouveau fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société GRANGETAS ainsi que M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, aux fins de voir :
Ordonner à la société GRANGETAS et à M. [H] [T] de lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard divers documents relatifs à la copropriété :la situation de la trésorerie,les références des comptes bancaires du syndicat,les coordonnées de la banque,l’ensemble des documents et archives du syndicat,l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés dans un format téléchargeable et imprimable,l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture,Condamner la société GRANGETAS et M. [H] [T] à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À cette audience, la partie demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle invoque un élément nouveau tenant à l’absence de renouvellement de la carte professionnelle de la société défenderesse, par suite de la perte de sa garantie financière.
Régulièrement assignés, ni la société GRANGETAS ni M. [H] [T], es qualité de mandataire ad hoc de cette société, n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable ;
Condamnons la société GRANGETAS et M. [H] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS à remettre au cabinet AMC en sa qualité de syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], les documents suivants :
la situation de la trésorerie,les références des comptes bancaires du syndicatles coordonnées de la banque,l’ensemble des documents et archives du syndicat,l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés dans un format téléchargeable et imprimable,l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture,
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société GRANGETAS et M. [H] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par le cabinet AMC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GRANGETAS et M. [H] [T] es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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