Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et contestation des arriérés locatifs : enjeux d’indexation et de régularité.
→ RésuméContexte du litigePar acte sous seing privé en date du 6 mars 2017, Mme [O] a renouvelé un bail commercial à M. [Y] [F], entrepreneur sous l’enseigne « Les routiers », pour des locaux situés à [Adresse 2]. La société LOLIVE 160 a acquis l’immeuble le 17 avril 2024. Commandement de payerLe 15 juillet 2024, la société LOLIVE 160 a délivré un commandement de payer à M. [Y] [F] pour une somme de 6.914,84 euros, visant la clause résolutoire du bail. Assignation en référéLe 13 septembre 2024, la société LOLIVE 160 a assigné M. [Y] [F] en référé pour faire constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, et obtenir le paiement d’arriérés locatifs et d’indemnités d’occupation. Réponse de M. [Y] [F]Lors de l’audience du 28 novembre 2024, M. [Y] [F] a contesté les demandes de la société LOLIVE 160, arguant que les sommes réclamées étaient liées à une indexation rétroactive du loyer, non appliquée par le précédent bailleur en raison de nuisances. Arguments de la société LOLIVE 160En réponse, la société LOLIVE 160 a soutenu que ses demandes étaient fondées sur les clauses contractuelles et que l’indexation avait été calculée à partir du loyer initial de 2017, sans rétroactivité. Analyse des demandesLe juge a rappelé que les demandes de constatation ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Il a également précisé que pour accorder une provision, il faut que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable. Éléments contractuelsLe bail stipule que la résiliation intervient un mois après un commandement de payer infructueux. Il contient également des clauses de révision et d’indexation du loyer, qui ont été contestées par M. [Y] [F]. Conclusion du jugeLe juge a constaté des incohérences dans les montants réclamés et a noté qu’il existait une contestation sérieuse sur le calcul de l’indexation et la régularité du commandement de payer. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’intégralité des demandes. Décision finaleLa société LOLIVE 160 a été condamnée à régler à M. [Y] [F] la somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles et à supporter les dépens. La décision est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2U2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00102
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SNC LOLIVE 160,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0400
ET :
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2017, Mme [O] a donné à bail commercial en renouvellement à M. [Y] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Les routiers », des locaux situés au sein de l’immeuble du [Adresse 2].
La société LOLIVE 160 a acquis l’immeuble par acte authentique du 17 avril 2024.
La société LOLIVE 160 a fait délivrer le 15 juillet 2024 à M. [Y] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement de la somme en principal de 6.914,84 euros.
Par acte du 13 septembre 2024, la société LOLIVE 160 a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [Y] [F], pour :
Faire constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [F] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique ;Condamner M. [Y] [F] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.031,84 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3e trimestre 2024, à parfaire ;une indemnité d’occupation trimestrielle égale à 130 % de l’ancien loyer provision sur charge comprise, à compter du 4e trimestre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 18 septembre 2024 à la Caisse mutuelle de [Localité 3], créancier inscrit du preneur.
A l’audience du 28 novembre 2024, par écritures déposées et soutenues, la société LOLIVE 160 actualise sa demande au titre des arriérés à la somme de 5.996,03 euros, 4e trimestre 2024 inclus, maintient ses autres demandes et conclut au rejet des prétentions adverses.
Par écritures déposées et soutenues, M. [Y] [F] demande au juge des référés de débouter la société LOLIVE 160 de ses demandes, et de condamner la société LOLIVE 160 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, M. [Y] [F] excipe de contestations sérieuses sur les sommes réclamées, liées l’indexation du loyer, réclamée par la société LOLIVE 160 de manière rétroactive, alors qu’elle n’avait pas été mise en oeuvre depuis plusieurs années par le précédent bailleur, qui y avait renoncé, pour compenser le trouble anormal de jouissance subi par le preneur en raison de nuisances sonores et vibratoires.
En réplique, la société LOLIVE 160 soutient que les demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse mais résultent uniquement de l’application des clauses contractuelles, et affirme qu’il a calculé l’indexation à partir du loyer initial de 2017, mais qu’il de l’a pas facturée de manière rétroactive, mais seulement à compter de l’acquisition de l’immeuble.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégraité des demandes ;
Condamnons la société LOLIVE 160 à régler à M. [Y] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LOLIVE 160 aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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