Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/00883
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 24/00883

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Remboursement indus et demande de délais de paiement : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [M] [D], adhérente à la mutuelle nationale des personnels Air France (MNPAF) depuis le 1er janvier 2017, a bénéficié de remboursements pour des soins et des gardes d’enfants. Suite à un contrôle, la MNPAF a suspecté Mme [D] d’avoir soumis de faux justificatifs pour obtenir des remboursements indus.

Exclusion et demandes de remboursement

Le 1er juin 2022, Mme [D] a été exclue de la MNPAF, qui a alors exigé le remboursement de 9 475 euros pour prestations indues, ainsi que 3 088,80 euros pour l’annulation d’exonérations de cotisations sociales. Mme [D] a remboursé 9 947 euros le 17 juin 2022, avec un plan de remboursement pour le solde. Cependant, la MNPAF a ensuite demandé un remboursement complémentaire de 10 200 euros.

Mise en demeure et assignation

Le 27 décembre 2022, la MNPAF a mis en demeure Mme [D] de payer 13 288,80 euros avant le 9 janvier 2023. Le 23 janvier 2024, la MNPAF a assigné Mme [D] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Demandes des parties

La MNPAF a demandé au tribunal de condamner Mme [D] à payer 17 405,80 euros, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de lui accorder des dommages et intérêts pour préjudice. De son côté, Mme [D] a sollicité un délai de paiement de 24 mois et a demandé le rejet des demandes de la MNPAF.

Motivations du tribunal

Le tribunal a statué que Mme [D] devait rembourser 17 405,80 euros à la MNPAF, avec des intérêts à compter du 2 janvier 2017. Concernant la demande de dommages et intérêts de la MNPAF, le tribunal a jugé que les preuves fournies étaient insuffisantes. En ce qui concerne la demande de délai de paiement de Mme [D], le tribunal a également décidé de la débouter, en raison de l’absence de justification suffisante de sa situation financière.

Frais de justice et exécution provisoire

Mme [D] a été condamnée aux dépens et à payer 2 500 euros à la MNPAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également décidé que la décision serait exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWQ
N° de MINUTE : 25/00027

MUTUELLE NATIONALE DES PERSONNELS AIR FRANCE (MNPAF)
Dont le SIREN est le n° 379 718 653
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mélissa SAVOY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1286

DEMANDEUR

C/

Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Aline DJEUMAIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 307
Dispose de l’aide juridictionnelle totale
Décision du 15 février 2024
Numéro de la demande : C-93008-2024-001639

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [M] [D], en sa qualité d’adhérente à la mutuelle nationale des personnels Air France (MNPAF) depuis le 1er janvier 2017 a bénéficié du remboursement de prestations de soins et de garde d’enfant.

A la suite d’un contrôle opéré par la MNPAF, cette dernière a estimé que Mme [D] avait transmis de faux justificatifs pour obtenir des remboursements indus.

Mme [D] a été exclue de la MNPAF le 1er juin 2022 et cette dernière a sollicité le remboursement de la somme provisoire de 9 475 euros au titre des prestations indues outre 3 088,80 euros au titre de l’annulation d’exonérations de cotisations sociales.

Le 17 juin 2022 Mme [D] a remboursé la somme de 9 947 euros. Le solde devait être remboursé en 9 échéances de 342,20 euros.

A la suite de l’extension e des ses opérations de contrôle la MNPAF a, par courrier du 30 juin 2022, sollicité le remboursement de la somme complémentaire de 10 200 euros.

Par courrier recommandé du 27 décembre 2022 avec avis de réception, la MNPAF, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [D] de lui payer la somme de 13 288,80 euros avant le 9 janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la mutuelle nationale des personnels Air France (MNPAF) a fait assigner Mme [M] [D] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la MNPAF demande au tribunal de :
– condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 17 405,80 euros au titre de la répétition de l’indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017,
– débouter Mme [M] [D] de sa demande visant à obtenir des délais de paiement,
– ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 4 914 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de désorganisation,
– condamner Mme [M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [M] [D] aux dépens,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal de :
– lui accorder un délai de paiement de 24 mois à compter du jugement,
– débouter la MNPAF de sa demande de dommages et intérêts,
– débouter la MNPAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la mutuelle nationale des personnels Air France la somme de 17 405,80 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2017 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [M] [D] pour une année entière à compter du jugement ;

DÉBOUTE la mutuelle nationale des personnels Air France de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Mme [M] [D] de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à la mutuelle nationale des personnels Air France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

 


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