Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/09720
Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2025, RG n° 23/09720

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Créance et obligations : éclaircissements sur le paiement des factures impayées

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Cera Dental a mis en demeure Mme [I] [S] épouse [E], chirurgien-dentiste, de régler des factures impayées s’élevant à 21 081,10 euros par courrier recommandé reçu le 6 octobre 2020. Un second courrier, également recommandé, a été envoyé par une société de recouvrement, réclamant un montant de 21 714,25 euros, incluant des frais de recouvrement.

Procédure judiciaire

Le 6 octobre 2023, Cera Dental a assigné Mme [I] [S] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement des sommes dues. Dans ses conclusions du 31 juillet 2024, Cera Dental a demandé le paiement de 20 574,90 euros, des frais de recouvrement de 360 euros, ainsi que des dépens et une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de Cera Dental

Cera Dental a soutenu que sa créance était fondée sur des produits commandés et livrés, attestés par des bons de livraison et des factures. Elle a également mentionné des échanges écrits avec Mme [I] [S] qui indiquaient des difficultés de paiement et une reconnaissance de dette. Cera Dental a affirmé que des paiements partiels avaient été effectués, mais que la totalité de la dette restait impayée.

Arguments de Mme [I] [S]

Dans ses conclusions du 18 juin 2024, Mme [I] [S] a demandé le déboutement de Cera Dental, arguant que le demandeur n’avait pas fourni de contrat ou de bons de commande pour justifier sa créance, qui reposait uniquement sur des factures. Elle a affirmé avoir réglé ses dettes et a contesté la validité des factures présentées, les qualifiant d’erronées et incohérentes.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les preuves fournies par Cera Dental, y compris les factures et les extraits de grand livre, et a conclu qu’il existait un lien contractuel entre les parties. Il a établi que Mme [I] [S] était débitrice d’un montant de 9 441,60 euros, après avoir pris en compte les paiements effectués et les erreurs de facturation.

Indemnité forfaitaire de recouvrement

Le tribunal a également statué sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement, confirmant que Mme [I] [S] était redevable de 360 euros en raison de retards de paiement, conformément aux dispositions du code de commerce.

Frais de justice

En ce qui concerne les frais de justice, le tribunal a condamné Mme [I] [S] aux dépens et à verser 2 000 euros à Cera Dental au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Mme [I] [S] de sa propre demande de remboursement de frais.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09720 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGDN
N° de MINUTE : 25/00031

S.A.S. CERA DENTAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0479

DEMANDEUR

C/

Madame [I] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0534

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Se prévalant de factures impayées par Mme [I] [S] épouse [E] pour son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, la société Cera Dental l’a, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 6 octobre 2020, mise en demeure de lui payer la somme de 21 081,10 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué à une date non lisible, la société Cera Dental a, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, mis en demeure Mme [I] [S] épouse [E] de lui payer la somme de 21 714,25 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société Cera Dental a fait assigner Mme [I] [S] épouse [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, la société Cera Dental demande au tribunal de:
– condamner Mme [S] épouse [E] à lui payer la somme de 20 574,90 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;
– condamner Mme [S] épouse [E] à lui payer la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;
– débouter Mme [S] épouse [E] de ses demandes ;
– condamner Mme [S] épouse [E] aux dépens ;
– condamner Mme [S] épouse [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société Cera Dental affirme que sa créance principale est justifiée par le fait que plusieurs produits ont été commandés et livrés comme l’attesteraient les bons de livraison et les factures de transport, ce qui ne serait pas contesté pas la défenderesse.
Elle ajoute que les messages écrits échangés avec la défenderesse font état de difficultés de paiement anciennes et contiendraient la reconnaissance par cette dernière de sa dette.
Elle indique par ailleurs que la défenderesse a procédé à des paiements partiels et tardifs, mais qu’elle n’a pas apuré la totalité de la dette contrairement à ce qu’elle allègue.
Elle soutient enfin que certaines prestations ont fait l’objet de bons de livraison qui sont des doublons de scan mais qui n’ont été facturées qu’une seule fois, la seule erreur de facturation ayant été corrigée donnant lieu à l’émission d’un avoir au bénéfice de la défenderesse.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, Mme [I] [S] épouse [E] demande au tribunal de:
– débouter la société Cera Dental de ses demandes ;
– condamner la société Cera Dental aux dépens ;
– condamner la société Cera Dental à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 1103, 1104, et 1353 du code civil, elle relève que le demandeur n’a pas versé de contrat au dossier, ni de bons de commande et/ou de réception à l’appui de sa demande de paiement qui ne se fonde que sur des factures, insuffisantes à justifier la créance. Elle ajoute que son grand livre comptable prouve au contraire qu’elle a payé ses dettes.
Elle fait également valoir que le demandeur produit des factures erronées qui ne correspondent pas aux prestations effectuées et que certaines pièces comptables sont incohérentes.
Elle soutient enfin que la demande de paiement des frais de recouvrement n’est pas justifiée par l’existence d’un contrat ni par la démonstration d’un préjudice distinct.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la SAS Cera Dental la somme de 9 441,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 au titre des factures impayées ;

DÉBOUTE la SAS Cera Dental du surplus de sa demande au titre des factures impayées ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la SAS Cera Dental la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [E] à payer à la SAS Cera Dental la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [I] [S] épouse [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ

 


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