Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/08915
Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/08915

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Saisie-attribution : Nullité et mainlevée en raison d’une créance contestée

Résumé

Ordonnance d’injonction de payer

Le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné à la SAS ITB de payer la somme de 2832,02 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société le 1er mars 2024.

Saisie-attribution par la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM

Le 10 juin 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a procédé à une saisie-attribution de 3.799,84 euros sur les comptes de la SAS ITB, avec une dénonciation de cette saisie effectuée le 17 juin 2024.

Opposition à l’injonction de payer

Le 19 juin 2024, la SAS ITB a formé opposition à l’injonction de payer. Par la suite, le 17 juillet 2024, elle a assigné la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM pour contester la saisie-attribution.

Demande de mainlevée de la saisie-attribution

La SAS ITB a demandé au juge de l’exécution de constater que la créance de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’était pas certaine, et a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que la condamnation de la société adverse aux dépens.

Audience et décision

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 27 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 15 janvier 2025. La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire.

Recevabilité des conclusions et pièces

Le juge a écarté les conclusions récapitulatives et les nouvelles pièces de la SAS ITB, considérant que la société défenderesse n’avait pas eu la possibilité de répondre à ces nouvelles demandes, ce qui a violé le principe de la contradiction.

Recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La contestation de la saisie-attribution par la SAS ITB a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai légal après la dénonciation de la saisie.

Nullité de la saisie-attribution

Le juge a constaté que la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM ne disposait pas d’un titre exécutoire valide pour justifier la saisie-attribution, entraînant la nullité de celle-ci et ordonnant sa mainlevée.

Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

La SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a été condamnée aux dépens et à verser à la SAS ITB la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, bien que cette dernière n’ait pas justifié sa demande initiale de 2.000 euros.

Conclusion de la décision

Le jugement a été prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025, confirmant la nullité de la saisie-attribution et les condamnations financières à l’encontre de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 24/1263

RG : N° 24/08915 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UN
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A.S. ITB
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BRONSARD

ET

DEFENDEUR

S.A.R.L. UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a rendu une ordonnance en injonction de payer la somme de 2832,02 euros en principal à l’encontre de la SAS ITB ; l’ordonnance a été signifiée à la SAS ITB le 1er mars 2024.

Le 10 juin 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM a fait pratiquer une saisie-attribution pour 3.799,84 euros sur les comptes de la SAS ITB détenus auprès de la société OLINGA AG, laquelle lui a été dénoncée le 17 juin 2024.

Par courrier recommandé du 19 juin 2024, la SAS ITB a fait opposition à l’injonction de payer précitée.

Par exploit d’huissier du 17 juillet 2024, la SAS ITB a fait assigner la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux fins de voir :
Vu l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Juge de l’exécution près Tribunal judiciaire de Bobigny :
Déclarant la demande de la société ITB recevable et bien fondée.
I) A titre principal
– CONSTATER que la créance réclamée par la société UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE n’est pas certaine, liquide et exigible, En conséquence,
– ORDONNER la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de la société ITB à hauteur de 3.799,84 euros en principal, intérêts et frais, avec restitution des sommes saisies.
II) A titre subsidiaire
– DECLARER irrecevable la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2024 sur le compte bancaire de la société ITB à hauteur de 3.799,84 euros en principal, intérêts et frais, avec restitution des sommes saisies.
III) A titre indéfiniment subsidiaire
– SUSPENDRE la poursuite de la saisie attribution dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition formée le 19 juin 2024 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 9 février 2024.
IV) En tout état de cause
– CONDAMNER la société UNION COMMERCIALE ALUMINIUM INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie-attribution.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l’audience, la SAS ITB, représentée, a soutenu sa demande.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 17 juillet 2024, la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 novembre 2024, le juge de l’exécution a demandé au conseil de la SAS ITB de transmettre la signification de ses conclusions récapitulatives et de ses nouvelles pièces déposées à l’audience. Par message du même transmis via le RPVA, le conseil a indiqué ne pas avoir fait procéder à la signification de ses dernières écritures, précisant que la caducité de l’injonction de payer avait été notifiée par le greffe du tribunal de commerce.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

REJETE les conclusions récapitulatives de la SAS ITB et les pièces produites autres que celles visées dans l’assignation ;

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution de 3.799,84 euros réalisée à la demande de la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM le 10 juin 2024, sur les comptes de la SAS ITB détenus auprès de la société OLINGA AG, dénoncée le 17 juin 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM à verser à la SAS ITB la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL UNION COMMERCIALE ALUMINIUM aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.

La Greffière Le juge de l’exécution,

Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

 


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