Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/03257
Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 janvier 2025, RG n° 24/03257

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Exécution partielle des travaux et astreinte : enjeux et conséquences

Résumé

Exposé du litige

Le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu un jugement le 6 février 2023, condamnant les époux [M] à exécuter des travaux de neutralisation du remblai et d’étanchéité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette astreinte est applicable pendant un délai de quatre mois, à compter de la signification de la décision. La signification a été effectuée en février 2024, et en mars 2024, Monsieur [R] [U] a assigné les époux [M] pour obtenir la liquidation de l’astreinte et l’exécution des travaux, ainsi que le paiement de frais supplémentaires.

Assignation et audience

Monsieur [R] [U] a demandé la condamnation des époux [M] à payer 6150 euros pour la liquidation de l’astreinte, ainsi qu’à exécuter les travaux sous une nouvelle astreinte définitive de 150 euros par jour. L’affaire a été retenue pour audience le 27 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Madame [G] [E], épouse [M], n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.

Arguments des parties

Le conseil de Monsieur [R] [U] a soutenu que les travaux réalisés par les époux [M] n’étaient pas conformes aux préconisations de l’expert. En revanche, Monsieur [C] [M] a contesté la demande de liquidation de l’astreinte, affirmant que les travaux avaient été réalisés conformément aux exigences, bien que certaines mesures n’aient pas été respectées.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur l’absence de comparution de Madame [G] [E] et a examiné la demande de liquidation de l’astreinte. Il a noté que les travaux ordonnés n’avaient été que partiellement réalisés et que certaines préconisations n’avaient pas été respectées. En conséquence, la demande de liquidation de l’astreinte a été jugée fondée, et une somme de 3000 euros a été ordonnée.

Astreinte définitive et nouvelles mesures

Monsieur [R] [U] a demandé une astreinte définitive, mais le juge a décidé de ne pas l’accorder, considérant que la majeure partie des travaux avait été réalisée. Une nouvelle astreinte provisoire de 80 euros par jour a été ordonnée pour une période de 90 jours, à compter de la signification de la décision.

Demandes accessoires

Les époux [M] ont été condamnés aux dépens, et une indemnité de 2000 euros a été accordée à Monsieur [R] [U] pour ses frais irrépétibles. Le juge a également rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025

MINUTE : 24/1256

RG : N° 24/03257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCGY
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 183

ET

DEFENDEURS

Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-CONDAMNE in solidum les époux [M] à exécuter les travaux retenus par l’expert judiciaire de neutralisation du remblai et d’étanchéité de la tête de mur en rive de couverture (selon devis de la SARL Pro-Bat n° D 16/05/236 du 10 mai 2016, à l’exception du ravalement du mur du garage de M. [R] [U]) ;
-DIT que cette condamnation est prononcée sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de huit (8) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
-DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre (4) mois, à charge pour M. [R] [U], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.

La décision précitée a été signifiée à Madame et Monsieur [M] les 22 et 24 février 2024.

Par exploit d’huissier du 19 mars 2024, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame et Monsieur [M] aux fins de :
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces susvisées,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] une somme de 6150 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 22 octobre 2023 au 22 février 2024;
-CONDAMNER in solidum les époux [M] à exécuter les travaux retenus par l’expert judiciaire de neutralisation du remblai et d’étanchéité de la tête de mur en rive de couverture (selon devis de la SARL, Pro-Bat n° D 16/05/236 du 10 mai 2016 à l’exception du ravalement du mur du garage de M. [R] [U]) sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée d’un an à compter de la signification du jugement.
-CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 19 mars 2024, Madame [G] [E], épouse [M], n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [U] a soutenu sa demande exposant notamment que :
– les travaux réalisés par Madame et Monsieur [M] ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert du fait qu’ils ne sont pas conformes au devis de la SARL Pro-Bat n° D 16/05/236 du 10 mai 2016 ;
– l’épaisseur du mur est inférieure aux préconisations ;
– la reprise de l’étanchéité de la tête du mur lui appartenant et de celui de soutènement n’a pas été réalisée.

Monsieur [C] [M] s’oppose à la demande de liquidation de l’astreinte notamment aux motifs que :
– les travaux ont été réalisés ;
– le mur n’est que de 10 m au lieu de 12 m préconisé par l’expert du fait qu’un mur de 2 m était existant ;
– l’architecte a validé la conformité des travaux.

Les parties ont été autorisées à transmettre une note en cours de délibéré, ce que le conseil de Monsieur [R] [U] a fait le 29 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 février 2023 (RG n° 16/14285) à hauteur de 3.000 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3.000 euros ;

DIT que l’injonction faite à Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] dans le jugement précité est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 80 euros par jour de retard, passé un délai de HUIT mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant durant 90 jours, soit une somme maximale de 7.200 euros ;

INVITE les parties à se réunir pour constater la réalisation des travaux et, le cas échéant, s’accorder amiablement sur les éléments restant à reprendre ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [E], épouse [M], et Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.

La Greffière, Le juge de l’exécution,

Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

 


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