Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Saisie-attribution et conditions d’exigibilité des créances : enjeux et conséquences
→ RésuméExposé du litigeLe 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a rendu un jugement constatant la déchéance du terme d’un contrat de crédit et condamnant solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] à payer 35 833,92 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT. Cette somme ne produira pas d’intérêts après la déchéance du droit aux intérêts. Les débiteurs ont été autorisés à régler la somme en 24 versements mensuels de 765 euros, avec des conditions strictes en cas de défaut de paiement. Le jugement a été signifié à Madame [E] [W] le 10 juillet 2023 et à Monsieur [H] [C] le 20 septembre 2023. Saisie-attribution et contestationLe 13 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [W], dénoncée le 18 octobre 2023. En réponse, Madame [E] [W] a assigné la SAS SOGEFINANCEMENT le 20 novembre 2023 pour obtenir la mainlevée de cette saisie. L’affaire a été retenue pour audience le 27 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Demandes de Madame [E] [W]Madame [E] [W] a demandé la mainlevée de la saisie-attribution, le déboutement de la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes, ainsi que des dommages et intérêts pour abus de saisie. Elle a également sollicité des délais de paiement pour régler la somme due. Elle soutient que la créance n’était pas exigible au moment de la saisie, car la signification du jugement à Monsieur [H] [C] n’avait eu lieu que le 20 septembre 2023. Réponse de la SAS SOGEFINANCEMENTLa SAS SOGEFINANCEMENT a contesté les demandes de Madame [E] [W], affirmant que la créance était exigible au moment de la saisie. Elle a soutenu que la saisie-attribution était valable et que Madame [E] [W] ne pouvait pas opposer des exceptions personnelles à Monsieur [H] [C]. La société a également demandé le paiement de frais irrépétibles et des dépens. Recevabilité de la contestationLa contestation de Madame [E] [W] a été jugée recevable, car elle a été formée dans le délai légal après la dénonciation de la saisie. Elle a également respecté les procédures de notification à l’huissier de justice. Nullité de la saisie-attributionLe tribunal a examiné la demande de nullité de la saisie-attribution, concluant que Madame [E] [W] ne pouvait pas opposer des exceptions personnelles à Monsieur [H] [C]. Le jugement sur lequel se fondait la saisie avait été signifié à Madame [E] [W], et la mise en demeure avait été correctement adressée. Par conséquent, la saisie-attribution a été jugée valide. Décision finaleLe tribunal a débouté Madame [E] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et a autorisé un échelonnement de paiement de la somme due en 24 mensualités de 800 euros. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et Madame [E] [W] a été condamnée aux dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2025
MINUTE : 24/1255
RG : N° 23/11273 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPC2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant et par Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant – 17
ET
DEFENDEUR
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – P 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2024, et mise en délibéré au 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SENLIS a :
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°37197481031 conclu le 03 mai 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 35 833,92 euros, arrêtée au 09 février 2023;
DIT que cette somme de produira pas intérêts, même au taux légal, après déchéance du droit aux intérêts ;
AUTORISE Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] à s’acquitter de la somme due en vingt quatre versements mensuels de 765 euros au minimum, payables et portables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article. 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [E] [W] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement précité a été signifié à le 10 juillet 2023 Madame [E] [W] et le 20 septembre 2023 à Monsieur [H] [C].
Le 13 octobre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [E] [W] détenus auprès de Boursorama banque, laquelle lui a été dénoncée le 18 octobre 2023.
Par exploit d’huissier du 20 novembre 2023, Madame [E] [W] a fait assigner la SAS SOGEFINANCEMENT aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [E] [W] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
? ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP SABOURIN & VAYSSOU à la requête de la Société SOGEFINANCEMENT le 13 octobre 2023 à 14h00.41 entre les mains de la Société BOURSORAMA, [Adresse 1] – [Localité 3] au préjudice de Madame [E] [W],
? DEBOUTER la Société SOGEFINANCEMENT de ses demandes,
? CONDAMNER la Société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [E] [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
? CONDAMNER la Société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
? AUTORISER Madame [W] à s’acquitter de la somme de 22.123,92 € en 23 mensualités de 765 € payables le 15 ème jour du mois suivant celui de la signification, et le solde lors de la 24 ème mensualité.
Madame [E] [W] considère que la société défenderesse ne pouvait pas faire pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes le 13 octobre 2023 dès lors que la créance n’était pas exigible, la signification du jugement rendu le 9 juin 2023 n’ayant été réalisé à l’égard de Monsieur [H] [C] que le 20 septembre 2023 si bien que le moratoire accordé par le juge du fond devait bénéficier à ce dernier.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles 1343-5 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L. 211-1 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les dispositions des articles 503, 677, 529, 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la créance de 33 174,02 € était bien exigible à la date de la saisie-attribution dénoncée le 18 octobre 2023 ;
DIRE ET JUGER que la saisie-attribution dénoncée le 18 octobre 2023 par la société SOGEFINANCEMENT à Madame [E] [W] est valable et bien fondée conformément au jugement du 9 juin 2023 ;
DIRE ET JUGER que la société SOGEFINANCEMENT n’a commis aucune faute, en conséquence :
CONSTATER que Madame [E] [W] ne démontre ni le comportement abusif de la société SOGEFINANCEMENT ni la réalité du préjudice subi ;
DEBOUTER Madame [E] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [E] [W] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens.
La SAS SOGEFINANCEMENT considère que la saisie-attribution est régulière dès lors notamment que :
-les paiements qu’auraient effectués Monsieur [H] [C] les 15 septembre et octobre 2023 n’ont jamais été reçus par le commissaire de justice chargée du recouvrement des sommes ;
-la signification du jugement à Madame [E] [W] refait commençait le délai de paiement dans les conditions imposées par le juge du fond ;
-elle a envoyé à Madame [E] [W] une mise en demeure le 19 septembre 2023 telle que prévue par le juge du fond ;
-dans le cadre d’une condamnation solidaire, le jugement peut être exécuté à l’égard du codébiteur solidaire auxquelles le jugement a été signifié ;
-elle a ainsi commis aucun abus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 13 octobre 2023 à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT, sur ses comptes détenus auprès de Boursorama banque, dénoncée le 18 octobre 2023 ;
AUTORISE Madame [E] [W] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 800 euros au minimum, payables et portables le quinzième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 janvier 2025.
La Greffière, Le juge de l’exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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