Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 25/00082
Tribunal judiciaire de Bobigny, 14 janvier 2025, RG n° 25/00082

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la mainlevée et compétence territoriale

Résumé

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [E] [L], née le 11 mars 1974 à [Localité 6], est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3]. Elle est représentée par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Madame [E] [L] a été ordonnée par le préfet de police le 25 juin 2024, en vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles du comportement et d’hétéro-agressivité. Elle a été transférée du GHU [Localité 7] vers la Maison d'[Localité 3] le 21 août 2024.

Procédures judiciaires

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation de Madame [E] [L]. Le juge a ordonné cette prolongation par ordonnance du 20 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 3 janvier 2025, après que Madame [E] [L] ait interjeté appel.

Demande de mainlevée

Le 3 janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de sa mesure d’hospitalisation. Cette requête a été adressée aux destinataires concernés conformément à l’article R. 3211-10 du code de la santé publique.

État de santé et évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis, indiquant que Madame [E] [L] présentait des idées délirantes et des propos de persécution. Un certificat du 14 janvier 2025 a mentionné son transfert au centre hospitalier de [8] le 7 janvier 2025 pour une prise en charge appropriée.

Incompétence territoriale

Le juge des libertés et de la détention a constaté qu’il était territorialement incompétent pour traiter la demande de mainlevée, étant donné que l’établissement d’accueil de Madame [E] [L] se situe à [Localité 7]. Il a donc renvoyé l’affaire au juge des libertés et de la détention de Paris.

Décision finale

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, se déclarant incompétent au profit de son homologue de Paris et laissant les dépens à la charge de l’État. La décision a été rendue le 14 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLN
MINUTE: 25/00079

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [L]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3]

Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [E] [L]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
Absent(e)

INTERVENANT

MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 25 juin 2024, le préfet de police a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [L] qui a fait l’objet d’un transfert du GHU [Localité 7] vers la Maison d’[Localité 3] en date du 21 août 2024.

Depuis cette date, Madame [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3].

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Madame [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.

Par ordonnance du 03 janvier 2025, la cour d’Appel de Paris a confirmée l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny

Par requête en date du 03 Janvier 2025, parvenue au greffe le 03 Janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [E] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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