Tribunal judiciaire de Béthune, 15 janvier 2025, RG n° 24/00322
Tribunal judiciaire de Béthune, 15 janvier 2025, RG n° 24/00322

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Exposé du Litige

Par acte authentique du 1er février 1983, L’EPIC Pas de Calais Habitat a accordé un bail commercial aux époux [N] pour des locaux situés à [Adresse 2], avec un loyer mensuel initial de 390 euros, charges comprises. Le fonds de commerce a été cédé à monsieur [E] [Y], qui a cessé de payer les loyers de 308,89 euros par mois depuis février 2022. Le 25 octobre 2023, Pas de Calais Habitat a délivré un commandement de payer de 4 985,73 euros en loyers et charges, en se basant sur la clause résolutoire du bail. Face à l’inefficacité de ce commandement, Pas de Calais Habitat a assigné monsieur [E] [Y] devant le juge des référés le 30 septembre 2024 pour constater la résiliation du bail, obtenir la libération des lieux, ordonner l’expulsion, et réclamer des sommes dues.

Audience et Absence de Monsieur [E] [Y]

Lors de l’audience du 11 décembre 2024, Pas de Calais Habitat, représenté par un avocat, a maintenu ses demandes, tandis que monsieur [E] [Y] n’a pas comparu. L’huissier de justice a attesté des diligences effectuées pour signifier l’acte à monsieur [E] [Y], mentionnant son absence à son domicile. La décision a donc été réputée contradictoire et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Motifs de la Décision

La demande de constatation de résiliation du bail a été justifiée par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte des sommes dues. Monsieur [E] [Y] n’ayant pas prouvé qu’il avait réglé sa dette locative, la résiliation du bail a été constatée au 25 novembre 2023. Concernant l’expulsion, l’occupation sans droit ni titre a été qualifiée de trouble manifestement illicite, justifiant la libération des lieux sans astreinte. La demande d’enlèvement des biens meubles a été considérée comme une conséquence automatique de l’expulsion.

Indemnité Provisionnelle et Demandes Accessoires

Les demandes en paiement provisionnel ont été justifiées par les sommes dues au titre du commandement de payer et des loyers. Monsieur [E] [Y] a été condamné à verser 5 538,99 euros pour loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 306,89 euros par mois jusqu’à la libération des lieux. Les sommes échues porteront intérêts à compter de la décision. Monsieur [E] [Y] a également été condamné à payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a constaté la résiliation du bail au 25 novembre 2023, ordonné à monsieur [E] [Y] de restituer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’expulsion, et a fixé les montants dus à L’EPIC Pas de Calais Habitat. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

MINUTE N° 25/00015

ORDONNANCE DU:

15 Janvier 2025

ROLE:
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-II3H

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[E] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Au Petit Panier”

Grosse(s) délivrée(s)
à Me LASRI
le

Copie(s) délivrée(s)
à Me LASRI
le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, quinze Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Au Petit Panier”
né le 22 Mars 1952 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 11 Décembre 2024 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er février 1983, L’EPIC Pas de Calais Habitat a consenti aux époux [N] un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 2], au loyer mensuel annuel initial de 390 euros, charges comprises.

Le fonds de commerce a été cédé, en dernier lieu, à monsieur [E] [Y] qui aurait cessé de payer les loyers de 308,89 euros par mois depuis février 2022.

Le 25 octobre 2023, Pas de Calais Habitat a fait délivrer à monsieur [E] [Y] un commandement de payer la somme de 4 985,73 euros en loyers et charges, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 30 septembre 2024, Pas de Calais Habitat a fait assigner monsieur [E] [Y] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :

– 
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2023 ;
– 
obtenir la libération des lieux ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
– à défaut, ordonner l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
– autoriser le demandeur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire ;
– 
condamner à titre provisionnel monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 5 538 ,99 euros, à titre de loyers et charges impayés au 25 novembre 2023 ;
– condamner monsieur [E] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de 306,89 euros par mois, soit 2 841,30 euros pour la période du 25 novembre 2023 au 1er septembre 2024, et au-delà jusqu’à restitution du local ;
– condamner monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont frais de commandement de payer et d’expulsion.

A l’audience du 11 décembre 2024, Pas de Calais Habitat, représenté par avocat, maintient ses demandes.

Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu.

Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire absence) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.

La présente décision sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 novembre 2023 ;

CONDAMNONS monsieur [E] [Y] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS monsieur [E] [Y] à payer à l’EPIC Pas de Calais Habitat, à titre provisionnel :

– 5 538,99 euros au titre des loyers et charges ;
– 2 841,30 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 25 novembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
– une indemnité mensuelle d’occupation de 306,89 euros au-delà et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DISONS que les sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

DEBOUTONS l’EPIC Pas de Calais Habitat du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS monsieur [E] [Y] à payer à l’EPIC Pas de Calais Habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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