Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00446
Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00446

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Prêt personnel et défaillance de remboursement : enjeux de la mise en demeure et de la déchéance du terme

Résumé

Contexte du Prêt

La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a accordé un prêt personnel de 18.200 euros à [W] [D] le 14 janvier 2022, avec un taux d’intérêt fixe de 4,61% remboursable en 120 mensualités. Face à des difficultés de remboursement, la CAISSE D’EPARGNE a émis une mise en demeure le 1er décembre 2023, suivie d’une seconde mise en demeure le 20 décembre 2023, entraînant la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.

Procédure Judiciaire

Le 22 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a assigné [W] [D] devant le tribunal pour faire constater la déchéance du terme et demander le paiement de 20.306,43 euros, ainsi que 800 euros pour frais irrépétibles. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a été représentée, tandis que [W] [D] ne s’est pas présentée. Le tribunal a examiné des questions relatives à la forclusion, à la solvabilité du débiteur et à la consultation du FICP.

Recevabilité de la Demande

Le tribunal a jugé la demande de la CAISSE D’EPARGNE recevable, constatant que le premier incident de paiement non régularisé était survenu moins de deux ans avant l’assignation, ce qui ne faisait pas courir le délai de forclusion.

Demande Principale en Paiement

Le tribunal a confirmé que la CAISSE D’EPARGNE avait respecté ses obligations précontractuelles, notamment en vérifiant la solvabilité de [W] [D] et en consultant le FICP. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n’a pas été retenue. [W] [D] n’ayant pas justifié le paiement des sommes dues, la clause résolutoire a été acquise, permettant à la CAISSE D’EPARGNE de réclamer 18.389,87 euros, après réduction d’une clause pénale excessive.

Demandes Accessoires

Concernant les dépens, [W] [D] a été condamnée à les payer intégralement. Pour les frais irrépétibles, le tribunal a décidé de condamner [W] [D] à verser 200 euros à la CAISSE D’EPARGNE. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré recevable la demande de la CAISSE D’EPARGNE, condamnant [W] [D] à payer 18.389,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% à compter du 22 octobre 2024, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts. La décision a été signée et mise à disposition du public le 28 janvier 2025.

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00446 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3QD

Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Laure REINHARD

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR(S) :

Madame [W] [D]
domiciliée : chez MME [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,

assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS : le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (ci-après dénommée CAISSE D’EPARGNE) a consenti à [W] [D] un prêt personnel d’un montant de 18.200 euros, correspondant à un regroupement de crédit, remboursable au taux fixe annuel de 4,61%, en 120 mensualités.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [W] [D] une mise en demeure recommandée avant déchéance du terme en date du 1er décembre 2023 avec accusé de réception revenu avisé et non réclamé le 7 décembre 2023, sollicitant le règlement des échéances échues impayées sous 8 jours, et une mise en demeure du 20 décembre 2023, prononçant la déchéance du terme, et emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 18.298,87 euros
C’est dans ces conditions que par exploit du 22 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [W] [D] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de la voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 20.306,43 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
– la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le dossier est appelé à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la CAISSE D’EPARGNE comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
[W] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du prêt personnel d’un montant de 18.200 euros consenti le 14 janvier 2022 à [W] [D];
CONDAMNE [W] [D] à régler à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 18.389,87euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% à compter du 22 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [W] [D] à régler à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;

CONDAMNE [W] [D] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.

La Greffière La Juge

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (ci-après dénommée CAISSE D’EPARGNE) a consenti à [W] [D] un prêt personnel d’un montant de 18.200 euros, correspondant à un regroupement de crédit, remboursable au taux fixe annuel de 4,61%, en 120 mensualités.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [W] [D] une mise en demeure recommandée avant déchéance du terme en date du 1er décembre 2023 avec accusé de réception revenu avisé et non réclamé le 7 décembre 2023, sollicitant le règlement des échéances échues impayées sous 8 jours, et une mise en demeure du 20 décembre 2023, prononçant la déchéance du terme, et emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 18.298,87 euros
C’est dans ces conditions que par exploit du 22 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [W] [D] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de la voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la somme de 20.306,43 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
– la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le dossier est appelé à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la CAISSE D’EPARGNE comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
[W] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.
Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la CAISSE D’EPARGNE est recevable.

2) Sur la demande principale en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE que :

la solvabilité de [W] [D] a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de dialogue et justificatifs d’identités et de revenus)
la fiche d’informations précontractuelles et la notice relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées,
le FICP a été dûment consulté,
Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,
le tableau d’amortissement a été fourni,
le déblocage des fonds est intervenu après le délai de 7 jours.

La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.

En l’espèce, [W] [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.

Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la CAISSE D’EPARGNE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 18.389,87 euros, réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive, vu le montant et la durée du contrat, à hauteur de 100 euros.

Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 4,61 % à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation.

Par ailleurs, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

[W] [D] sera ainsi condamnée aux entiers dépens,

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la CAISSE D’EPARGNE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du prêt personnel d’un montant de 18.200 euros consenti le 14 janvier 2022 à [W] [D];
CONDAMNE [W] [D] à régler à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 18.389,87euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% à compter du 22 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [W] [D] à régler à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;

CONDAMNE [W] [D] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par la greffière.

La Greffière La Juge

 


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