Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Résiliation de bail et occupation sans droit suite à un décès
→ RésuméContexte du litigeLa société HLM MEDITERRANEE, devenue GRAND DELTA HABITAT, a signé un bail avec [Y] [T] le 23 septembre 1997 pour un local à usage d’habitation. Suite au décès de [Y] [T] le 13 avril 2024, son frère, [E] [T], a exprimé son souhait de rester dans l’appartement, affirmant avoir cohabité avec lui jusqu’à sa mort. Réponse de GRAND DELTA HABITATEn réponse à la demande de [E] [T], la société a indiqué le 25 avril 2024 que les conditions pour le transfert du bail n’étaient pas remplies, en raison de la taille inadaptée de l’appartement. Elle a demandé à [E] [T] de déposer son préavis et de chercher un logement plus approprié. [E] [T] a ensuite informé la société qu’il quitterait les lieux dès qu’il aurait trouvé un logement plus petit. Mises en demeure et assignationLe 4 juillet 2024, GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure [E] [T] de régler une dette locative de 1.447,18 euros. Le 5 septembre 2024, la société a assigné [E] [T] devant le tribunal, demandant la constatation de son occupation sans droit ni titre, son expulsion, ainsi que le paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation. Audience et jugementLors de l’audience du 19 novembre 2024, [E] [T] ne s’est pas présenté. Le tribunal a jugé que la demande de GRAND DELTA HABITAT était régulière et fondée, constatant que [E] [T] était occupant sans droit ni titre depuis le décès de [Y] [T]. Résiliation du bailLe tribunal a constaté que le bail avait été résilié de plein droit le 14 avril 2024, en raison du décès de [Y] [T]. Il a également noté que [E] [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un transfert de bail, n’ayant pas prouvé son occupation antérieure au décès. Expulsion et indemnitésLe tribunal a autorisé l’expulsion de [E] [T] et a stipulé que, si nécessaire, la force publique pourrait être sollicitée pour l’expulsion. [E] [T] a été condamné à payer une dette locative de 1.226,55 euros et une indemnité d’occupation mensuelle de 482,39 euros à compter du 20 juillet 2024. Dépens et exécution provisoire[E] [T] a été condamné aux dépens de l’instance. Le tribunal a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à GRAND DELTA HABITAT de récupérer son bien sans délai. |
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J24Z
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Quentin FOUREL-GASSER
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,
assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 1997, la société HLM MEDITERRANEE, depuis devenue GRAND DELTA HABITAT, a consenti à [Y] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
[Y] [T] est décédé le 13 avril 2024.
Par courrier en date du 23 avril 2024, [E] [T] a écrit à la société GRAND DELTA HABITAT pour lui indiquer sa volonté de se maintenir dans l’appartement de son frère décédé, assurant qu’il vivait avec ce dernier jusqu’à son décès.
Par courrier en date du 25 avril 2024, il lui a été indiqué que les conditions du transfert du droit au bail n’étaient pas réunies, l’appartement étant un T4 et ne correspondant pas à sa situation, et il lui a été demandé de déposer son préavis dans les plus brefs délais et de faire une demande de logement plus adapté.
[E] [T] a répondu par courrier recommandé du 6 juin 2024 qu’il partirait dès qu’il aurait trouvé un logement plus petit.
La société GRAND DELTA a accusé réception de ce courrier, et lui a répondu le 10 juin 2024 qu’elle l’invitait à régler l’intégralité de la dette locative, de mettre en place un virement automatique pour les loyers à venir, et de fournir tous les documents nécessaires pour que soit analysée sa demande de logement.
Le 4 juillet 2024, la société demanderesse a envoyé à [E] [T] une mise en demeure de régler sous huit jours le solde débiteur du compte locataire de l’appartement de son frère, soit la somme de 1.447,18 euros, sous peine de poursuites judiciaires.
C’est dans ce contexte que par exploit du 5 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer [E] [T] devant le présent tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
– voir constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre du logement sus-cité, du fait de la résiliation de plein droit du bail survenue au décès de [Y] [T] ;
– voir prononcer son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
– le voir condamner lieux à lui payer la somme de 1.435,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 juillet 2024, loyer de juin inclus ;
– le voir condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 482,39 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
– payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation.
[E] [T], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions légales de transfert du bail du 23 septembre 1997, par suite du décès de [Y] [T], ne sont pas réunies au bénéfice de [E] [T] concernant le local d’habitation sis [Adresse 3] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail précité à compter du 14 avril 2024 ;
CONSTATE que [E] [T] est occupant sans droit ni titre du logement précité depuis cette date ;
AUTORISE l’expulsion de [E] [T] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en ce cas il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [E] [T] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de la somme de 1.226,55 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 19 juillet 2024, loyer de juin 2024 et régularisation de charges de juillet 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE [E] [T] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 482,39 euros par mois, somme forfaitaire charges comprises due à compter du 20 juillet 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, avec indexation ;
CONDAMNE [E] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière. La Juge
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