Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00065
Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 janvier 2025, RG n° 24/00065

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de la copropriété

Madame [I] [N] est copropriétaire d’un lot dans la copropriété [Localité 6], gérée par la société CITYA l’HORLOGE. Des mises en demeure ont été adressées à Mme [N] pour le paiement de charges de copropriété impayées.

Commandement de payer

Le 23 juin 2021, un commandement de payer a été délivré à Mme [N] pour un montant de 2.818,28 € correspondant aux charges impayées. Face à l’absence de paiement, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [N] devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 11 juin 2024.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 02 juillet 2024, Mme [N] n’a pas comparu. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat de fournir des preuves des sommes dues. Le 19 novembre 2024, le syndicat a actualisé sa créance à 3.860,74 euros, mais Mme [N] était toujours absente.

Jugement du tribunal

Le jugement du 3 septembre 2024 a ordonné la réouverture des débats. Le tribunal a ensuite statué sur la demande de paiement des charges de copropriété, condamnant Mme [N] à régler 1.329,75 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 11 juin 2024.

Capitalisation des intérêts

Le tribunal a accueilli la demande de capitalisation des intérêts, considérant que les conditions légales étaient remplies, malgré l’absence de réaction de Mme [N] à l’assignation.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts de 2.000 euros formulée par le syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de préjudice indépendant du retard de paiement.

Dépens et frais irrépétibles

Mme [N] a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 800 euros au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position dans le litige.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, conformément aux dispositions légales en vigueur.

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00065 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4T

Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Me Anthony MARTINEZ

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. [Localité 6] représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L’HORLOGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Présidente,

assistée de Mme Johanna MESLATI, greffière lors de l’audience et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS : le 19 Novembre 2024

.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [N] est copropriétaire, au sein de la copropriété [Localité 6] sise [Adresse 3] à [Localité 5] quant au lot N°70 cadastré sous la section DS N°[Cadastre 1]. Cette copropriété a pour syndic la société CITYA l’HORLOGE.

Les 23 janvier et 16 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] a adressé à Mme [N] deux mises en demeure de payer les charges de copropriété impayées.

Le 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] a fait délivrer par exploit d’huissier à [I] [N], un commandement de payer quant à la somme de 2.818,28 € correspondant aux charges impayées à cette date.

En l’absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON [I] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– la somme de 3.681,79 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 03 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer soit le 23 juin 2021 et avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343- -1 et -2 du Code civil ;
– la somme de 2.000,00 euros à titre de dommage et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence d’un copropriétaire défaillant ;
– la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

A l’audience du 02 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [I] [N], assignée à étude conformément aux article 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

Par jugement en date du 3 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la société demanderesse de fournir les appels de fonds correspondant aux sommes sollicitées au titre des charges de copropriété impayées.

L’affaire est rappelée le 19 novembre 2024 ; le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] comparait à nouveau représenté et fournit les appels de fonds sollicités. Il actualise également sa créance, par voie de conclusions régulièrement signifiées, à la somme de 3.860,74 euros selon décompte arrêt au 23 octobre 2024.
[I] [N] ne comparait pas et n’est pas représentée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.329,75 euros au titre des charges de copropriétés impayées entre le 1er janvier 2019 et le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;

DIT que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions légales ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE Madame [I] [N] à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] la somme de 800 euros aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025.

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente, chargée du contentieux de la protection et par la greffière,

La Greffière La Juge

 


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