Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Obligations financières et responsabilité en copropriété : enjeux et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6] a assigné Monsieur [M] [C] devant le juge des référés pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. L’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024. Situation financière de Monsieur [M] [C]Monsieur [M] [C] est propriétaire du lot 8 de l’immeuble et doit, selon un relevé du 3 septembre 2024, la somme de 2154,50 euros au titre des charges de copropriété. En ajoutant les charges provisionnelles de 479,98 euros pour l’année 2024, le montant total dû s’élève à 2634,48 euros au 1er octobre 2024. Assemblées générales et notificationsLes assemblées générales de copropriété se sont tenues les 17 mars 2022, 28 juin 2022 et 18 septembre 2023, durant lesquelles les comptes et budgets ont été approuvés. Les procès-verbaux ont été régulièrement notifiés à Monsieur [M] [C], qui n’a pas contesté ces décisions. Mises en demeure et commandement de payerFace aux arriérés de paiement, Monsieur [M] [C] a reçu plusieurs mises en demeure, dont une en date du 28 juin 2024, ainsi qu’un commandement de payer de 2629,49 euros en date du 26 janvier 2024. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de condamner Monsieur [M] [C] à payer plusieurs sommes, incluant 2154,50 euros avec intérêts, 479,98 euros pour charges prévisionnelles, 500 euros pour résistance abusive, et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement. Comparution de Monsieur [M] [C]Monsieur [M] [C] a comparu en personne et a demandé un échéancier de paiement, sans fournir de documents justificatifs. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que Monsieur [M] [C] n’avait pas réglé ses charges et a fait l’objet d’un commandement de payer sans effet. La demande du syndicat est jugée régulière et fondée, à l’exception de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui n’a pas été prouvée. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [M] [C] à payer les sommes demandées, a rejeté sa demande de délai de paiement, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Il a également condamné Monsieur [M] [C] aux dépens et à payer 1000 euros pour les frais exposés par le syndicat. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3SZ
Minute : n° 24/546
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 3 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à l’encontre de M [M] [C] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat demandeur,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [M] [C] est propriétaire du lot 8 de l’état descriptif de division communes générales de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1]. Selon un relevé actualisé à la date du 3 septembre 2024, le requis doit payer au titre des charges de copropriété la somme de 2154,50 euros.
Cette copropriété a fait l’objet d’un règlement et le cabinet Mathieu Immofice est le syndic de copropriété.
En ajoutant les charges provisionnelles votées pour l’année 2024 soit 479,98 euros, le montant des charges dues par le défendeur au 1er octobre 2024 est de 2634,48 euros.
Les assemblées générales ont été réunies par le syndic les 17 mars 2022, 28 juin 2022 et 18 septembre 2023. Au cours de ces dernières, les comptes de l’exercice ont été approuvés et les budgets prévisionnels votés.
Les procès verbaux de ces assemblées ont été régulièrement notifiés à M [M] [C] qui n’a jamais élevé de protestations.
Le syndic a adressé à M [M] des appels de fond, exigibles le 1er jour de chaque trimestre.
Compte tenu des arriérés de loyers et de charges, ce dernier a fait l’objet de plusieurs mises en demeure en date du 28 juin 2024 et d’un commandement de payer la somme de 2629,49 euros en date du 26 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande ainsi au juge des référés de condamner monsieur [M] [C] à lui payer les sommes suivantes :
-une somme de 2154,50 euros arrêtée au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure ;
-une somme de 479,98 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024,
-une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Il demande enfin d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Le défendeur a comparu en personne et a sollicité un échéancier sans produire de documents à l’appui de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons M [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les sommes suivantes :
-une somme de 2154,50 euros arrêtée au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure ;
-une somme de 479,98 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre2024,
Rejetons le surplus des demandes, notamment la demande de délais de paiement.
Condamnons M [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000 euros correspondant aux frais nécessaires, exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1208 du 13 décembre 2000.
Condamnons M [M] [C] aux entiers dépens ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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