Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et conséquences financières.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à «[Adresse 5]» a assigné M. [H] [N] et Mme. [H] [X] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de leurs charges de copropriété. Situation des défendeursM. [H] [N] et Mme. [H] [X] possèdent plusieurs lots dans la copropriété et sont redevables d’un montant total de 9.561,07 euros pour les charges impayées, ainsi que de 4.359,63 euros pour les charges prévisionnelles de l’année 2024, approuvées lors des assemblées générales. Actions du Syndicat des copropriétairesMalgré plusieurs relances et mises en demeure, les défendeurs n’ont pas régularisé leur situation. Le Syndicat a donc décidé de les citer en justice pour obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des dommages et intérêts. Évolution de l’affaireLors de l’audience du 4 novembre 2024, le Syndicat a indiqué que M. [H] [N] et Mme. [H] [X] avaient réglé leur dette, mais a maintenu sa demande de condamnation pour les frais engagés et les dépens. Décision du tribunalLe tribunal a statué que, bien que les défendeurs aient apuré leur dette, ils devaient supporter les frais de la procédure. Ils ont été condamnés à verser 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à payer les dépens liés à l’assignation en justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00527 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3VI
Minute : n° 24/551
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” sis RÉSIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me AITELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 7 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» à l’encontre de M. [H] [N] et Mme. [H] [X] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [H] [N] et Mme. [H] [X] sont propriétaires des lots n°7, 11, 22 et 34 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[Adresse 5]», sis RÉSIDENCE LE [Adresse 5], auquel est attaché des charges de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» dénonce l’absence de paiement de M. [H] [N] et Mme. [H] [X] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 4 septembre 2024, la somme de 9.561,07 euros. De plus, il indique que les défendeurs sont redevables de la somme de 4.359,63 euros au titre des charges prévisionnelles votées pour l’année 2024. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [H] [N] et Mme. [H] [X].
Malgré les appels de fonds et la délivrance de lettre de rappel et mises en demeure, M. [H] [N] et Mme. [H] [X] n’ont pas régularisé leur situation. Le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», a donc, par acte d’huissier du 7 octobre 2024, fait citer ces copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des charges et des charges prévisionnelles dues, à des dommages et intérêts, à la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» indique que M. [H] [N] et Mme. [H] [X] ont entièrement apuré leur dette, que dès lors, ils demandent uniquement au juge des référés de :
-CONDAMNER solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]», la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] aux entiers dépens,
M. [H] [N] et Mme. [H] [X] ne constituaient pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens et s’exposant à voir rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie adverse après examen de leur bien fondé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires «[Adresse 5]» la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [N] et Mme. [H] [X] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 7 octobre 2024,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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