Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00518
Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00518

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 4 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires «[5]» a assigné M. [R] [G] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon pour non-paiement de charges de copropriété. M. [R] [G] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble concerné, et le Syndicat réclame le paiement de 1.646,19 euros, montant des charges impayées.

Prétentions du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat des copropriétaires a tenté de récupérer les charges dues par M. [R] [G] après avoir émis une mise en demeure et une sommation de paiement, restées sans réponse. Il demande donc la condamnation de M. [R] [G] au paiement des arriérés, ainsi qu’une indemnité pour le préjudice causé par son défaut de paiement, et la prise en charge des frais de justice.

Absence de défense de M. [R] [G]

Malgré une citation régulière, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat pour se défendre. En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de rendre un jugement par défaut, se basant sur la recevabilité et la fondement des demandes du Syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que M. [R] [G] était redevable de 1.512,08 euros au titre des charges de copropriété impayées, et a ordonné le paiement de 1.596,39 euros, incluant les frais nécessaires. De plus, il a accordé 200 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le Syndicat en raison des retards de paiement.

Frais et dépens

M. [R] [G] a été condamné à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût de l’assignation. Le tribunal a également alloué 800 euros au Syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté toutes autres demandes et a précisé que, en cas de non-paiement des sommes dues, les frais de recouvrement seraient à la charge de M. [R] [G]. La décision a été signée par le Président et le Greffier.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J32U

Minute : n° 24/544

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [5] sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice SA GRAND DELTA HABITAT
domiciliée : chez SA GRAND DELTA HABITAT Syndic
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me AMBROSINO

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée, le 4 octobre 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires «[5]» à l’encontre de M. [R] [G] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;

Faits et prétentions des parties,

M. [R] [G] est propriétaire des lots n°12 et 8 dépendant de la copropriété de l’immeuble de «[5]», sis [Adresse 6] à [Localité 4], auquel est attaché des charges de copropriété.

Le Syndicat des copropriétaires «[5]» dénonce l’absence de paiement de M. [R] [G] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 27 septembre 2024, la somme de 1.646,19 euros. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [R] [G].

Malgré la délivrance d’une mise en demeure et d’une sommation d’avoir à payer les charges de copropriété, M. [R] [G] n’a pas régularisé la situation. Le Syndicat des copropriétaires «[5]», a donc, par acte d’huissier du 4 octobre 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de .646,l9 € au titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 27/09/2024 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 13/06/2024.
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 300 €, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement.
-CONDAMNER Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du CPC, et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10jui1let 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1208 du 13 décembre 2000.
-JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur

Quoique régulièrement cité, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires «[5]» les sommes suivantes :

– MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (1.596,39EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation en justice ;

– DEUX CENT EUROS (200,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires «[5]» la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 6 septembre 2024,

Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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