Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00430
Tribunal judiciaire d’Avignon, 25 novembre 2024, RG n° 24/00430

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Conflit d’usage et entraves à l’activité commerciale dans un cadre locatif partagé

Résumé

Contexte de l’affaire

M [T] [R] a assigné la SARL Les Saveurs de l’Europe devant le juge des référés le 22 août 2024. Les parties ont déposé des conclusions lors de l’audience du 4 novembre 2024, détaillant leurs moyens et prétentions respectifs.

Activité de la SARL Les Saveurs de l’Aurore

La SARL Les Saveurs de l’Aurore est engagée dans l’achat, la vente et l’importation de fruits et légumes, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Un bail commercial a été signé le 2 mai 2023 entre la SARL et M [R] pour la location d’un entrepôt de 150 m².

Conditions du bail commercial

Le bail stipule que le parking n’est pas inclus dans la location, bien que la SARL utilise une cour du hangar pour ses activités. Les deux parties partagent le hangar sans règles de fonctionnement claires, ce qui a conduit à des conflits d’usage.

Conflits d’usage et accusations mutuelles

Depuis juin 2024, M [R] accuse la SARL d’entraver l’accès à sa zone de travail, tandis que la SARL a installé un stand de vente sur le parking, ce qui a été contesté par M [R]. Les deux parties se sont mutuellement accusées d’entraver leurs activités respectives.

Ordonnance du tribunal

Le 7 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné à M [R] de ne pas entraver la circulation sur le parking et de maintenir l’alimentation électrique de l’entrepôt, sous astreinte. Cette ordonnance a été contestée par M [R], qui a demandé sa rétractation.

Arguments de M [R]

M [R] soutient que l’ordonnance a été rendue sans respecter le principe du contradictoire et que des faits importants ont été omis. Il demande l’annulation des mesures ordonnées et la restitution des loyers consignés.

Réponse de la SARL Les Saveurs de l’Aurore

La SARL demande le rejet des demandes de M [R] et soutient que l’ordonnance initiale est justifiée. Elle accuse M [R] d’entraver son activité et demande la liquidation d’une astreinte de 234 000 euros.

Décision du juge des référés

Le juge a rejeté la demande de rétractation de M [R] tout en modifiant l’ordonnance initiale. Il a ordonné à M [R] de cesser d’entraver l’activité de la SARL sous une astreinte réduite et a libéré les sommes consignées.

Conséquences financières

M [R] a été condamné à payer 1500 euros à la SARL au titre des frais de justice, et il a été décidé que les dépens seraient à sa charge. La demande de liquidation de l’astreinte par la SARL a été rejetée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2024
—————-

N° du dossier : N° RG 24/00430 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2E5

Minute : n° 24/540

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
né le 25 Juillet 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.R.L. LES SAVEURS DE L’AURORE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me SZAMES-Me KNOEPLI

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 22 août 2024 par M [T] [R] à l’encontre de la sarl les Saveurs de l’Europe devant le juge des référés du tribunal de céans,

Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [R] [T] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 novembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sarl les saveurs de l’Aurore conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

La sarl les Saveurs de l’Aurore exerce une activité d’achat, de vente et d’import de fruits et légumes en gros et détail destinée aux particuliers et aux professionnels (restaurant, cantines scolaires). La sarl a ainsi conclu à compter du 2 mai 2023 un bail commercial avec M [R] portant sur la location d’un entrepôt d’une surface de 150 m² environ situé [Adresse 1].

Le bail commercial signé par les parties et les plans annexés au procès verbal de constat du 11 septembre 2024 par maître [P], commissaire de justice à [Localité 9], permettent de constater que le parking desservant le dit local commercial n’est pas compris dans la consistance des locaux.

La sarl dispose ainsi d’un entrepôt d’une surface de 150 m² comprise elle-même dans un hangar de 356 m² environ dont le reliquat est utilisé par M [R] pour son activité professionnelle.

Ce hangar dispose de 4 accès et la zone parking utilisée par la sarl est constituée par la cour du hangar.

La sarl bénéficie ainsi d’un droit d’usage du parking sans que cela soit spécifié par le bail.

Les parties partagent ainsi donc le même hangar et la cour pour les besoins de leur activité professionnelle mais sans règles de fonctionnement.
M [R] utilise également pour les besoins de son activité professionnelle des palox destinés à être chargés sur des tracteurs et transportés. Il soutient que depuis le mois de juin 2024, il ne peut plus accéder à sa zone du hangar, l’accès intérieur ayant été bloqué par sa locataire.

Depuis 2023, la sarl les Saveurs de l’Aurore a monté sur le parking du local un stand de vente aux particuliers permettant la commercialisation de paniers frais. Ce montage a été effectué avec l’autorisation du bailleur mais portait sur une structure démontable, d’utilisation temporaire et de faible structure. M [R] soutient qu’il s’agit en réalité d’une structure en « dure » dont il a demandé le démontage par mail du 23 mai 2024 et par sommation interpellative du 31 mai 2024.

Du fait de la présence de multiples palettes et palox, les parties s’accusent mutuellement depuis le mois de mai 2024 d’entraver l’activité de l’autre. La gérante de la sarl a porté plainte.

La sarl défenderesse soutient que la source du conflit réside dans le refus de vendre le jus de pomme de M [R] sans marge commerciale et avec une caisse indépendante sur son stand.

Par ordonnance du 07 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance sur requête de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE par laquelle il a ordonné à Monsieur [T] [R] :
– De ne pas entraver la circulation sur le parking de l’entrepôt situé [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 10], notamment en stationnant du matériel et des véhicules au droit de l’accès à l’entrepôt loué, et ce, sous astreinte de 1000 euros par fait constaté
– De cesser de troubler l’activité de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE dans l’entrepôt litigieux situé [Adresse 1], et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par fait constaté
– Maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique

Par cette même ordonnance, le Président du tribunal judiciaire d’Avignon a réservé la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé.

Il a également ordonné la consignation des loyers commerciaux en CARPA sur un compte séquestre dédié à cet effet par le Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 7].

Le demandeur soutient que la violation du principe du contradictoire n’est pas justifiée en l’espèce et que la sarl a trompé la religion de la juridiction de céans en prétextant subir des manquements graves de la part du bailleur en présence de denrées périssables.

Monsieur [T] [R] sollicite ainsi la rétractation de l’ordonnance du 07 juin 2024, la requête ayant passé sous silence des faits importants, notamment relativement à la surface totale hangar, à l’autorisation donnée pour le stand, à l’absence de coupures frigorifiques et électriques imputables au bailleur.

M [R] demande au juge des référés de :

ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon.

DIRE ET JUGER que la rétractation de l’ordonnance emporte l’annulation de toutes les mesures ordonnées à Monsieur [T] [R] ainsi que l’annulation de la consignation des loyers

En conséquence ;

ORDONNER la libération immédiate des sommes consignées entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 7],

ORDONNER à LA SARL LES SAVEURS DE L’AURORE de verser les loyers consignés depuis l’ordonnance du 07 juin à Monsieur [T] [R]
REJETER la demande de liquidation de l’astreinte formée par la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE,

CONDAMNER la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE aux entiers dépens y compris les 3 constats d’huissier réalisés à la demande de M. [R] pour préserver ses droits,

La sarl les Saveurs de l’Europe demande quant à elle au juge des référés de :

-DÉBOUTER Monsieur [T] [R] de ses entières demandes,

-DIRE ET JUGER l’ordonnance querellée n’a pas à être rétractée en ce qu’elle a pu :

– Ordonner à Monsieur [T] [R] de ne pas entraver la circulation sur le parking de l’entrepôt situé [Adresse 1], notamment en stationnant du matériel (palox, barres de fer et autres objets) et des véhicules au droit de l’accès à l’entrepôt loué, et ce, sous astreinte de 1000 euros par fait constaté,

– Ordonner à Monsieur [T] [R] de cesser de troubler l’activité de la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE dans l’entrepôt litigieux, et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par fait constaté,

– Ordonner à Monsieur [T] [R] de maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique,

– Réserver la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé,

– Ordonner la consignation des loyers commerciaux en CARPA sur un compte séquestre dédié à cet effet par le Bâtonnier de l’Ordre de [Localité 7]
– Ordonner à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE de signifier sous tel délai
qu’il plaira l’ordonnance à intervenir, exécutoire sur minute.

LIQUIDER l’ASTREINTE, en application de l’article 491 du code de procédure civile, pour la période allant du 12 juin 2024 (date de la signification de l’ordonnance) jusqu’à la date du 7 octobre 2024 (date de l’audience)

CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE, la somme de 234.000,00 euros outre intérêts au taux légal.

CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] [R] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers 20 août 2020 et 24 mai 2024,

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Vu les dispositions des articles 493,495,496 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 07 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Avignon,
Modifions la dite ordonnance comme suit :

Ordonnons à Monsieur [T] [R] de cesser de troubler l’activité de la SARL
LES SAVEURS DE L’AURORE dans l’entrepôt litigieux, et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par fait constaté,

Ordonnons à Monsieur [T] [R] de maintenir une alimentation en électricité de la partie louée de l’entrepôt litigieux comprenant un système frigorifique,

Réservons la liquidation de l’astreinte provisoire au tribunal judiciaire d’Avignon à saisir au fond ou en référé,

Rejetons la demande de consignation des loyers ;

Ordonnons la libération des sommes consignées par la sarl les Saveurs de l’Europe entre les mains du Bâtonnier depuis l’ordonnance du 7 juin 2024

Rejetons la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur d’un montant de 234 000 euros ;

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons Monsieur [T] [R] à payer à la SARL LES SAVEURS DE L’AURORE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [T] [R] aux entiers dépens dont le coût des constats d’huissiers 20 août 2020 et 24 mai 2024,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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