Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Reconnaissance de l’imputabilité d’un accident du travail : enjeux de preuve et présomptions.
→ RésuméContexte de l’accidentLe 29 juin 2021, Monsieur [D] [F], salarié de la S.A.S AGILIS, a déclaré un accident du travail survenu lors du déchargement de platines de guidage, entraînant une douleur au bas du dos. La déclaration a été faite à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES le 07 juillet 2021, accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Constatations médicalesUn certificat médical établi le 01 juillet 2021 a diagnostiqué une lombacruralgie invalidante. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 juillet 2021. La CPAM a reconnu l’accident comme étant d’origine professionnelle par une décision du 04 octobre 2021. Contestation de la décisionLa S.A.S AGILIS a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) le 03 décembre 2021. La CRA a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 17 février 2022, déclarant l’accident opposable à l’employeur. Recours judiciaireEn désaccord avec cette décision, la S.A.S AGILIS a introduit un recours devant le tribunal judiciaire d’Avignon le 27 avril 2022. L’affaire a été fixée pour audience le 27 novembre 2024. Arguments des partiesLa S.A.S AGILIS a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, arguant que la matérialité de l’accident n’était pas établie. De son côté, la CPAM a soutenu avoir appliqué correctement la législation en vigueur et a demandé que l’accident soit déclaré opposable à l’employeur. Analyse du tribunalLe tribunal a examiné la recevabilité du recours et la matérialité de l’accident. Il a rappelé que la présomption d’accident du travail s’applique lorsque l’accident survient sur le lieu et pendant le temps de travail. Cependant, il a noté l’absence de témoins et le fait que le salarié avait continué à travailler après l’accident, ce qui a soulevé des doutes sur l’origine professionnelle des lésions. Décision du tribunalLe tribunal a finalement déclaré inopposable à la S.A.S AGILIS la décision de la CPAM de reconnaître l’accident comme professionnel, en raison de l’absence de preuves suffisantes établissant la matérialité de l’accident. La CPAM a été condamnée aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00345 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCQX
Minute N° : 25/00093
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGILIS
ZA LA CIGALIERE
4245 Allée du Sirocco
84250 LE THOR
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES
Rue des Remparts St Mathieu
BP 88928
66013 PERPIGNAN CEDEX 9
représentée par Mme [X] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juillet 2021, la S.A.S AGILIS a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [D] [F], survenu le 29 juin 2021 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : déchargement des platines de guidage ; nature de l’accident : d’après ses dires, notre salarié aurait ressenti une douleur au bas du dos en déchargeant les platines de guidage de la machine à extruder ; éventuelles réserves motivées : nous émettons des reserves quant au caractère professionnel de cet accident voir courrier joint ; siège des lésions : tronc région lombaire ; nature des lésions : douleur””.
Le certificat médical intial en date du 01 juillet 2021 établi par le docteur [D] [Z] a constaté “lombacruralgie droite tronquée L5-S1 invalidante, hyperalgie permanente”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 juillet 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES a pris en charge l’accident du 29 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S AGILIS par décision du 04 octobre 2021.
Le 03 décembre 2021, la S.A.S AGILIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES en contestation de la décision du 04 octobre 2021.
Par décision explicite en sa séance du 17 février 2022, la CRA a confirmé la décision de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES et déclaré opposable à la S.A.S AGILIS les conséquences de l’accident du travail du 29 juin 2021.
Contestant cette décision, la S.A.S AGILIS, par l’intermédiaire de son avocat, a, par recours du 27 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
La S.A.S AGILIS, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
– déclarer le recours de la société AGILIS recevable et bien fondé ;
En conséquence,
– déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 29 juin 2021 déclaré par Monsieur [D] [F] inopposable à la société AGILIS, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES demande au tribunal de :
– décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait exacte application des textes en vigueur ;
– déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail de Monsieur [D] [F] ;
– rejeter toute autre demande.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déclare inopposable à la S.A.S AGILIS la décision de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [D] [F] survenu le 29 juin 2021;
Condamne la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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