Tribunal judiciaire d’Avignon, 22 janvier 2025, RG n° 22/00344
Tribunal judiciaire d’Avignon, 22 janvier 2025, RG n° 22/00344

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Imputabilité des arrêts de travail : enjeux d’expertise médicale et présomption de causalité.

Résumé

Contexte de l’accident

Le 11 juin 2021, la S.A.S. PELLENC a déclaré un accident du travail survenu le 27 mai 2021, impliquant son salarié Monsieur [O] [T]. L’accident s’est produit alors que la victime déchargeait un camion, lorsque la porte arrière a été fermée brusquement par le vent, frappant son épaule droite. Un certificat médical daté du 10 juin 2021 a constaté une douleur à l’épaule droite, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2021.

Prise en charge par la CPAM

Le 30 juin 2021, la CPAM du Vaucluse a accepté de prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [O] [T]. Plusieurs certificats médicaux ont été émis, prolongeant les arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 17 juillet 2024, avec des séquelles indemnisables.

Contestation de la S.A.S. PELLENC

Le 17 décembre 2021, la S.A.S. PELLENC a contesté la durée des arrêts de travail et les prestations prises en charge par la CPAM. La commission de recours amiable a rejeté cette demande le 17 mars 2022, ce qui a conduit la S.A.S. PELLENC à saisir le tribunal judiciaire d’Avignon le 27 avril 2022.

Demande d’expertise judiciaire

La S.A.S. PELLENC a demandé au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire pour examiner l’évolution des lésions de Monsieur [T] et déterminer si les arrêts de travail étaient directement imputables à l’accident du 27 mai 2021. La société a également demandé la communication de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [T] par la CPAM.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé le rejet des demandes de la S.A.S. PELLENC, affirmant que la présomption d’imputabilité s’appliquait jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle a soutenu que tous les soins et arrêts de travail étaient en rapport avec l’accident, sans nécessiter la démonstration d’une continuité des symptômes.

Consultation médicale ordonnée

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces pour évaluer si les arrêts de travail et soins étaient directement liés à l’accident. La mission a été confiée à un médecin consultant, qui devra examiner les documents médicaux et établir un rapport sur la relation entre les soins et l’accident.

Frais d’expertise et exécution provisoire

Les frais de la consultation médicale seront à la charge de la CPAM, conformément aux dispositions légales. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures décidées.

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00344 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCQU
Minute N° : 25/00092

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

S.A.S. PELLENC
Notre Dame
B.P. 47
84120 PERTUIS
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [W] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2021, la S.A.S. PELLENC a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [O] [T], survenu le 27 mai 2021 dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : il était en train de décharger un camion – nature de l’accident : la porte arrière du camion a été fermée brusquement à cause du vent et a frappé son épaule- objet dont le contact a blessé la victime : porte du camion-siège des lésions : épaule droite-nature des lésions : douleurs”.

Le certificat médical intial en date du 10 juin 2021 établi par le docteur [Z] [L] a constaté une “douleur épaule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 24 juin 2021.

Le 30 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la S.A.S. PELLENC la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] [T] du 27 mai 2021, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 17 juillet 2024 avec séquelles indemnisables.

Le 17 décembre 2021, la S.A.S. PELLENC a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 mai 2021.

Par décision explicite du 17 mars 2022 notifiée le 22 mars 2022, la CMRA a rejeté la demande de la S.A.S. PELLENC tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [O] [T], survenu le 27 mai 2021.

Contestant cette décision, la S.A.S. PELLENC, par l’intermédiaire de son avocat, a, par recours du 27 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.

La S.A.S. PELLENC, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :

– ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [T] par la CPAM et/ou son service médical ;
* retracer l’évolution des lésions de Monsieur [T] ;
* retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [T] ;
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 mai 2021 ;
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident ;
* déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 27 mai 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;

* dans l’affirmative, dire si l’accident du 27 mai 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
* fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [T] directement ou uniquement imputable à l’accident du 27 mai 2021 doit être considéré comme consolidé
*convoquer uniquement la société PELLENC et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’évenutelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
– juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
– ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [T] par la CPAM au docteur [K], médecin consultant de la société PELLENC, demeurant Les Aulnes I – 13 rue des Aulnes 69760 LIMONEST et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16- 3 du code de la sécurité sociale ;
– juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
– dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société PELLENC.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :

à titre principal,
– débouter la société PELLENC de l’intégralité de ses demandes ;
– confirmer en tous points la décision critiquée ;
– déclarer opposable à la société PELLENC l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 27 mai 2021 dont a été victime Monsieur [T] ;
à titre très subsidiaire,
– si par impossible la présente juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts de travaildu salarié Monsieur JOUVALJean-[C] des suites de l’accident de travail dont il a été vicitime le 27 mai 2021 ;
– bien vouloir alors mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société PELLENC.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, avant dire droit :

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C] [D], qui aura lieu le 16 mai 2025 à 10h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :

2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr

Fixe la mission suivante:

– prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de [O] [T], le médecin conseil et le médecin recours ([O] [K] – BP22 – 69370 SAINT DIDIER au MONT D’OR Cedex) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
– prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.

Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [C] [D], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de [O] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de [O] [T] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la S.A.S. PELLENC : docteur [O] [K] – BP22 – 69370 SAINT DIDIER au MONT D’OR Cedex;

Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :

dire si les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 27 mai 2021sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ou s’ils correspondent en tout ou partie à un état pathologique préexistant ou indépendant ;le cas échéant, fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail;faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;

Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022 ;

Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;

Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
 
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;

Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;

Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente

Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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