Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Obligation d’information et loyauté dans la gestion des accidents du travail
→ RésuméAccident du travailLe 19 septembre 2019, Madame [W] [X], employée de la société AGIS à TARARE, a subi un accident du travail en se blessant au poignet lors d’une intervention sur un tunnel de refroidissement. La société AGIS a immédiatement informé la CPAM du Rhône de cet incident par une déclaration d’accident du travail. Instruction de la CPAMUn certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant une contusion et un hématome au poignet droit. La CPAM a jugé nécessaire de mener une instruction, envoyant des courriers à la société AGIS pour compléter un questionnaire d’accident et l’informer d’un délai d’instruction supplémentaire. Décision de prise en chargeLe 12 décembre 2019, la CPAM a notifié à la société AGIS la prise en charge de l’accident de Madame [W] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a confirmé la prise en charge lors de sa séance du 16 septembre 2020. Recours au tribunalLa société AGIS a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon à deux reprises, contestant la décision de la CRA et demandant que la prise en charge de l’accident soit jugée inopposable, arguant que la CPAM n’avait pas respecté ses obligations d’information en n’adressant pas les courriers à l’établissement de TARARE. Arguments de la CPAMLa CPAM a soutenu avoir respecté le principe du contradictoire en envoyant les courriers au siège de la société AGIS, conformément aux dispositions légales. Elle a affirmé que la société AGIS n’avait pas répondu aux questionnaires envoyés et que les courriers avaient été correctement adressés. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la société AGIS ne pouvait pas se prévaloir des courriers antérieurs à l’accident pour contester la décision de la CPAM. Il a jugé que la CPAM avait respecté ses obligations et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société AGIS, la déboutant de sa demande d’inopposabilité. DépensEn conséquence, la société AGIS a été condamnée aux dépens de l’instance, le jugement ayant été prononcé le 22 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00612 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IR2M
Minute N° : 25/00084
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Société AGIS
ZI de Courtine
802 rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
276 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM DU RHÔNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, Madame [W] [X], salariée de la société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En intervenant sur un tunnel de refroidissement, la victime s’est blessée au poignet. ».
La société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration d’accident du travail datée du même jour.
Un certificat médical initial du même jour fait état de « contusion et hématome du poignet droit ».
La CPAM du Rhône a estimé nécessaire de diligenter une instruction.
Par deux courriers du 16 octobre 2019, notifiés le 21 octobre 2019, la caisse a adressé au siège de la société AGIS, situé à AVIGNON, le questionnaire d’accident du travail à compléter et l’a informé de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 22 novembre 2019, notifié le 27 novembre 2019, la CPAM du Rhône a informé le siège de la société AGIS de la clôture de l’instruction, de sa décision à intervenir le 12 décembre 2019 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 12 décembre 2019, notifié le 16 décembre 2019, la CPAM du Rhône a informé le siège de la société AGIS de la prise en charge de l’accident de Madame [W] [X], au titre de la législation sur les risques professionnels et par conséquent en qualité d’accident du travail.
La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la société AGIS a, par requête adressée le 25 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 20/00612.
Elle a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision, par requête adressée le 28 août 2020. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 23/00662.
Dans sa séance du 16 septembre 2020, la CRA a explicitement rejeté la demande de la société AGIS et confirmé la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [W] [X] le 19 septembre 2019, au titre de la législation professionnelle.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société AGIS demande au tribunal de :
– Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– Juger qu’en s’abstenant d’adresser les courriers d’instruction et questionnaire à compléter à l’adresse de l’établissement de TARARE comme demandé par la société AGIS, la CPAM a manqué à son devoir de loyauté et n’a pas assuré son obligation d’information à l’égard de la société AGIS ;
En conséquence,
– Juger inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident déclaré par Madame [W] [X].
Elle ajoute oralement demander la jonction des deux recours.
Par conclusions déposées, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
– Confirmer la décision entreprise ;
– Débouter la société AGIS de l’intégralité de son recours.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 20/00612 et RG 23/00662 ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable le recours de la société AGIS, sa recevabilité n’étant pas contestée ;
Déclare opposable à la société AGIS la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 12 décembre 2019 de l’accident du travail déclaré par Madame [W] [X] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société AGIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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