Tribunal judiciaire d’Avignon, 11 mai 2020
Tribunal judiciaire d’Avignon, 11 mai 2020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Réputation : la viralité impose le référé d’heure à heure

Résumé

La viralité d’une publication peut gravement nuire à la réputation d’individus ou d’entités. Dans ce contexte, le référé d’heure à heure se révèle être un recours efficace. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En matière de diffamation, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que toute allégation portant atteinte à l’honneur est punissable, même si elle n’identifie pas directement la personne visée. L’urgence justifie ainsi une action rapide en référé.

Lorsqu’une publication ou une vidéo risque de devenir virale, le référé d’heure à heure est un moyen efficace d’agir. La diffusion de vidéos sur les principaux réseaux sociaux et qui mettent gravement en cause la réputation de personnes physiques ou morales, peut caractériser une urgence justifiant une action selon la procédure d’heure à heure.

Trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa ler code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Référé en matière de diffamation

Le référé d’heure à heure est applicable notamment en présence d’une diffamation. Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable , même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. En référé le trouble manifestement illicite n’est caractérisé que si les propos ou écrits incriminés sont articulés avec précision et que les écrits ou publications mettant en cause les demandeurs permettent de les identifier à défaut d’être cités nommément. Télécharger la décision

 


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