Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Angers
Thématique : Succession familiale : enjeux de partage et d’avances sur héritage
→ RésuméContexte de la successionLe dirigeant d’entreprise, Mme [N] [K], est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant derrière elle neuf héritiers, à savoir une héritière, un héritier, deux héritières, et quatre héritiers. La gestion de la succession a été confiée à un notaire, Me [G] [Z], qui a identifié les actifs successoraux, incluant une maison d’habitation et des liquidités totalisant 120.442,04 euros, réparties sur plusieurs comptes. Demande de partage des actifsLe 26 août 2024, plusieurs héritiers ont sollicité l’accord de deux autres héritiers pour attribuer la maison familiale à l’un d’eux dans le cadre du partage. L’un des héritiers a exprimé son accord pour le partage des liquidités, tandis qu’une héritière a manifesté son désaccord. Les tentatives de règlement amiable entre les membres de la famille ont échoué. Assignation en justiceFace à l’absence d’accord, plusieurs héritiers ont assigné les deux autres devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une avance en capital de 12.000 euros pour chacun d’eux sur l’actif successoral, ainsi qu’une indemnité pour frais de justice. Les demandeurs ont justifié leur demande par leur situation précaire et ont reconnu l’occupation gratuite de la maison par l’un des héritiers, tout en affirmant que cette occupation était contestée par les défendeurs. Réponse des défendeursLes deux héritiers défendeurs ont contesté la demande d’avance en capital, arguant que l’héritier occupant avait bénéficié d’un avantage indirect en occupant la maison sans payer de loyer, ce qui pourrait justifier une dette envers la succession. Ils ont également demandé que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes d’indemnité. Décision du tribunalLors de l’audience du 09 janvier 2025, le tribunal a examiné les demandes des parties. Il a ordonné le versement de 12.000 euros à chaque héritier, sauf à l’héritier occupant, dont la demande a été rejetée en raison de la contestation sur ses droits. Le tribunal a également décidé que chaque partie supporterait ses propres frais de justice, sans accorder d’indemnité supplémentaire. ConclusionLe jugement a été rendu en première instance, confirmant le droit des héritiers à une avance sur l’actif successoral, tout en tenant compte des contestations relatives à l’occupation de la maison. La décision est exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi aux héritiers de bénéficier rapidement des fonds disponibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/2584 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJR
Minute n° : 25/82
JUGEMENT DU : 06 FEVRIER 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 30] (49)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 31] (53)
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 31] (53)
Lieu dit [Adresse 29]
[Localité 18]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [F] [Y] née [K]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 25] (49)
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Aline DAVID
Maître Patrick BARRET
Copie Dossier
le
Madame [R] [I] née [K]
née le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 31] (53)
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 31] (53)
[Adresse 23]
[Localité 21]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 31] (53)
[Adresse 28]
[Localité 17]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 25] (49)
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, Avocate au barreau d’ANGERS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 31] (53)
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, Avocate au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses 9 enfants, à savoir Mme [B] [S] née [K], M. [C] [K], M. [A] [K], Mme [F] [Y] née [K], Mme [R] [I] née [K], M. [X] [K], M. [M] [K], Mme [L] [K] et M. [T] [K].
La succession de Mme [N] [K] a été confiée à Me [G] [Z], notaire, et comporte :
– une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 26] ;
– des liquidés, d’un montant total de 120.442,04 euros, répartis comme suit :
* compte chèque : 18.691,41 euros,
* livret développement durable : 12.014,17 euros,
* livret d’épargne populaire : 10.726,89 euros,
* livret A : 23.803,71 euros,
* plan d’épargne logement : 55.205,86 euros ;
– deux comptes-titres.
Par courrier du 26 août 2024, Mme [B] [S], M. [C] [K], M. [A] [K], Mme [F] [Y], Mme [R] [I], M. [X] [K] et M. [M] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à Mme [L] [K] et M. [T] [K] s’ils seraient d’accord pour que M. [M] [K] se fît attribuer la maison d’habitation familiale dans le cadre du partage à intervenir, et s’ils seraient d’accord pour qu’il fût procédé, d’ores et déjà, au partage des liquidités dépendant de la succession.
Par courrier du 1er septembre 2024, M. [T] [K] a indiqué qu’il n’était pas hostile au principe même du partage des liquidités et à la vente de la maison familiale.
Par courriel du 07 septembre 2024, Mme [L] [K] a indiqué être en désaccord avec ces demandes.
Les membres de cette même famille n’ont pas été en mesure de s’entendre amiablement.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice des 25 et 28 octobre 2024, Mme [B] [S], M. [C] [K], M. [A] [K], Mme [F] [Y], Mme [R] [I], M. [X] [K] et M. [M] [K] ont fait assigner Mme [L] [K] et M. [T] [K] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil, ainsi que des articles 696, 700 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– ordonner le versement d’une avance en capital sur l’actif successoral, d’un montant de 12.000 euros, à chacun des demandeurs, à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Mme [N] [K] ;
– donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au prélèvement par les défendeurs de leurs parts sur les fonds détenus par le notaire ou par la banque à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir sous les mêmes réserves ;
– condamner Mme [L] [K] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par voie de conclusions en réponse, les demandeurs sollicitent du juge de statuer ce que de droit sur la demande présentée au nom de M. [M] [K], compte tenu des contestations soulevées par sa soeur, Mme [L] [K]. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent être, pour la plupart, dans une situation précaire. D’où la nécessité pour eux de pouvoir obtenir une avance sur le partage de l’actif successoral.
Par ailleurs, ils déclarent ne pas remettre en cause l’occupation, à titre gratuit, de la maison familiale par M. [M] [K], mais expliquent que cette occupation aurait résulté d’un consensus familial que seuls les défendeurs contestent.
*
Par voie de conclusions n°2, Mme [L] [K] et M. [T] [K] demandent au juge, sur le fondement des dispositions des articles 815-9, 815-11, 843, 912 et 913 du code civil, de :
– constater que l’avance provisionnelle sollicitée par M. [M] [K] excède ses droits dans le partage à intervenir ;
– débouter M. [M] [K] de sa demande d’avance en capital sur l’actif successoral d’un montant de 12.000 euros à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Mme [N] [K] ;
– constater que Mme [L] [K] s’en rapporte s’agissant des demandes formulées par les autres indivisaires, de versements d’une avance en capital sur l’actif successoral d’un montant de 12.000 euros à valoir sur leurs droits dans le partage ;
– débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de Mme [L] [K] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que M. [M] [K] aurait perçu un avantage indirect qui serait rapportable dans le cadre de la succession en ayant occupé, depuis plus de 20 ans, à titre gratuit, la maison d’habitation familiale. Ils ajoutent que depuis 2001, M. [M] [K] occuperait seul ce logement et ce, alors même que Mme [N] [K] aurait continué à payer certaines charges, notamment des factures pour l’achat de fioul. Au total, ils estiment que l’avantage indirect perçu par leur frère s’élèverait à minima à la somme de 104.000 euros.
En outre, ils expliquent que depuis le décès de leur mère, M. [M] [K] aurait continué à occuper l’immeuble, occupation à laquelle ils s’opposent, de sorte qu’il serait redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 7.200 euros, au total, pour la période occupée.
Pour toutes ces raisons, ils soutiennent que M. [M] [K] serait débiteur d’une dette à l’égard de la succession et, de ce fait, ils s’opposent au versement d’une avance en capital sur l’actif successoral à destination de leur frère.
*
A l’audience du 09 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 815-11 du code de procédure civile ;
Ordonnons le versement à chacun des héritiers de Mme [N] [K], à savoir Mme [B] [S] née [K], M. [C] [K], M. [A] [K], Mme [F] [Y] née [K], Mme [R] [I] née [K], M. [X] [K], Mme [L] [K] et M. [T] [K], de la somme de 12.000 euros à titre d’avance en capital sur l’actif successoral à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Mme [N] [K] ;
Déboutons M. [M] [K] de sa demande d’avance en capital sur l’actif successoral ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles;
Déboutons Mme [B] [S] née [K], M. [C] [K], M. [A] [K], Mme [F] [Y] née [K], Mme [R] [I] née [K], M. [X] [K] et M. [M] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [L] [K] et M. [T] [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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