Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Expertise et Extension de Mission : Nouvelles Constations Techniques en Cours
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne une série d’assignations en référé émises par une société immobilière (SCI E-MEDICA) à l’encontre de plusieurs entreprises et assureurs. Les assignations ont été délivrées entre le 20 et le 28 novembre 2024, visant à obtenir la réalisation d’opérations d’expertise sur des désordres constatés dans un bâtiment. Parties ImpliquéesLes parties impliquées dans cette affaire incluent la SCI E-MEDICA, qui agit en tant que demandeur, et plusieurs sociétés, dont la SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON, ainsi que leurs assureurs respectifs, tels que la SMABTP et AXA France IARD. D’autres sociétés, comme la SARL GAP ARCHITECTURE et la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, sont également concernées en tant qu’assureurs et prestataires de services. Demandes de la SCI E-MEDICALa SCI E-MEDICA a demandé que les opérations d’expertise soient réalisées en présence des sociétés et de leurs assureurs, et a sollicité l’extension de la mission de l’expert pour inclure de nouveaux désordres, tels que des engorgements de canalisations et des problèmes de ventilation. Réactions des Parties DéfenderessesLes défenderesses, notamment la SMABTP et les sociétés MMA IARD, ont formulé des réserves et protestations concernant les demandes de la SCI E-MEDICA. Elles ont également demandé au tribunal de statuer sur les dépens et de reconnaître leurs réserves d’usage. Audiences et DélibérationsL’affaire a été entendue lors d’une audience le 22 janvier 2025, où chaque partie a eu l’occasion de présenter ses arguments. Certaines sociétés n’ont pas comparu, bien qu’elles aient été régulièrement citées. Le tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré pour rendre une ordonnance le 5 février 2025. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables aux sociétés concernées. Il a également étendu la mission de l’expert pour inclure les nouveaux désordres identifiés par la SCI E-MEDICA. Enfin, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SCI E-MEDICA, qui a un intérêt direct dans la mesure. ConclusionCette affaire met en lumière les enjeux liés à la responsabilité des entreprises et de leurs assureurs dans le cadre de désordres constatés dans des constructions. Le tribunal a pris des mesures pour garantir que toutes les parties concernées participent aux opérations d’expertise, afin d’assurer une évaluation complète et équitable des problèmes soulevés. |
DU : 05 Février 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.C.I. E-MEDICA
C/
S.A.S. AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EVIA, S.A.R.L. GAP ARCHITECTURE, S.A.R.L. B.E. BATITECH, S.A.S. ENTREPRISE BHF DELAPLACE, S.A.S. QUALICONSULT
Répertoire Général
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB26-W-B7I-IESK
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Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Gaubour Me Derbise Me Desmet Me Abiven Me Lombard
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. E-MEDICA (RCS D’AMIENS 839 190 337) représentée par Mr [G] [U] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE (A2TI) RCS DE DOUAI 488 754 631 représentée par Groupe A2TI
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS BRAYON (RCS DE DIEPPE 538 042 268) représentée par Mr [M] [H]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RCS DE PARIS 775 684 764 prise en qualité d’assureur de LA SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) représentée par Mr [V] [Z] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du conseil d’administration, administrateur, pris en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de LA SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE (A2TI)
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) RCS DE PARIS 784 647 349 es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de LA SARL GAP ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD (RCS DE LE MANS 440 048 882) représentée par Mr [T] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du conseil d’administration, pris en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de LA SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DU MANS 775 652 126) prise en qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de LA SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. EVIA (RCS D’AMIENS 381 827 138) représentée par Mr [L] [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. GAP ARCHITECTURE (RCS D’AMIENS 820 932 481) représentée par Mme [B] [A] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérante
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. B.E. BATITECH (RCS DE SAINT-QUENTIN 508 837 564) représentée par Mr [I] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Gérant
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. ENTREPRISE BHF DELAPLACE (RCS D’AMIENS 344 203 757) représentée par Mr [P] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S. QUALICONSULT (RCS DE VERSAILLES 401 449 855)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR(S) –
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 20, 21, 25, 26 et 28 novembre 2024 délivrées par la SCI E-MEDICA à la SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE (A2TI), la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL GAP ARCHITECTURE, la SA MMA IARD, qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, la SAS EVIA, la SARL GAP ARCHITECTURE, la SARL BE BATITECH, la SAS BHF DELAPLACE et la SAS QUALICONSULT, au visa des articles 145 et 246 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger la SCI E-MEDICA bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [J], soient réalisées au contradictoire des sociétés TRAVAUX PUBLICS BRAYON, son assureur la SMABTP, AGENCE TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, ainsi que son assureur AXA France IARD ;En conséquence, déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Amiens en date du 16 juin 2023 ainsi que l’ordonnance d’extension de mission du 13 mars 2024 aux sociétés TRAVAUX PUBLICS BRAYON, son assureur la SMABTP, AGENCE TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, ainsi que son assureur AXA France IARD ;Juger que les opérations de Madame [Y] [J] se dérouleront au contradictoire des sociétés TRAVAUX PUBLICS BRAYON, son assureur la SMABTP, AGENCE TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, ainsi que son assureur AXA France IARD ;Etendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants :Engorgement récurrent des canalisations conduisant à des débordements sanitaires ;Une absence de ventilation primaire sur le réseau EU qui génère des mauvaises odeurs ;Présence de contre pentes sur le réseau de tout à l’égout ;Présence de coudes à répétition entre 1er étage et le sous-sol ;La casse du rideau métallique de la porte d’entrée ;Importante présence de rouille sur les éléments démontés ;L’absence de protection de la clôture contre les chocs des véhicules ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
La SCI E-MEDICA a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer recevables les protestations et réserves d’usage de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS BRAYON ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La Société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société BHF DELAPLACE, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la société BHF DELAPLACE de leurs protestations et réserves ;Réserver les dépens ;
La société QUALICONSULT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission et d’ordonnance commune sollicitée par la société E-MEDICA ;Prendre acte des protestations et réserves d’usages formulées par la société QUALICONSULT sur la demande d’extension de mission sollicitée ; Réserver les dépens ;
La SAS EVIA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit mais dès à présent ;Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ;Réserver les dépens ;
La SARL GAP ARCHITECTURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer les demandes de la SARL GAP ARCHITECTURES recevables et bien fondées, et en conséquence ;Juger que la SARL GAP ARCHITECTURE n’est pas opposée à l’extension des opérations d’expertise des sociétés TRAVAUX PUBLICS BRAYON, son assureur la SMABTP, AGENCE TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, ainsi que son assureur AXA France IARD, sous les plus expresses protestations et réserves de droit ;Juger que la SARL GAP ARCHITECTURE n’est pas opposée à l’extension de mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par la société E-MEDICA, et qu’elle formule à ce titre les plus expresses protestations et réserves de droits ;Réserver les dépens ;
La SARL BE BATITECH a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL GAP ARCHITECTURE et la SAS ENTREPRISE BHF DELAPLACE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 16 juin 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant l’extension des missions confiées à l’expert judiciaire ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [J] par ordonnance de référé en date du 16 juin 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/144 à la SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS AGENCE EN TECHNOLOGIE THERMIQUE ET INGENIERIE, la SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX PUBLICS BRAYON ;
ETEND la mission de l’expert aux désordres suivants :
Engorgement récurrent des canalisations conduisant à des débordements sanitaires ;Une absence de ventilation primaire sur le réseau EU qui génère des mauvaises odeurs ;Présence de contre pentes sur le réseau de tout à l’égout ;Présence de coudes à répétition entre 1er étage et le sous-sol ;La casse du rideau métallique de la porte d’entrée ;Importante présence de rouille sur les éléments démontés ;L’absence de protection de la clôture contre les chocs des véhicules ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SCI E-MEDICA, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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