Tribunal judiciaire d’Amiens, 31 décembre 2024, RG n° 24/00175
Tribunal judiciaire d’Amiens, 31 décembre 2024, RG n° 24/00175

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Réévaluation des priorités de remboursement en situation de surendettement

Résumé

Exposé de la situation

Madame [Z] [G] a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 22 avril 2024, qui a été jugée recevable le 11 juin 2024. Lors de la séance du 10 septembre 2024, la commission a proposé un rééchelonnement de la dette, avec une capacité de remboursement provisoire fixée à 150 euros, puis à 285 euros. Le 14 octobre 2024, Madame [Y] [D] a contesté cette décision par lettre recommandée, souhaitant être prioritaire sur les autres créanciers. Les parties ont été convoquées à une audience le 19 novembre 2024, où Madame [Y] [D] a expliqué qu’elle avait contracté un crédit pour rembourser la dette de sa fille, qui lui remboursait les mensualités. Madame [Z] [G] a soutenu la demande de sa mère. L’affaire a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024.

Motivation

Concernant la recevabilité de la contestation, il a été établi que Madame [Y] [D] avait exercé son recours dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision, rendant ainsi son recours recevable. La contestation portait sur l’ordre de règlement des créanciers, la capacité de remboursement de Madame [Z] [G] n’étant pas remise en question. Le Code de la consommation ne précise pas d’ordre de priorité entre créanciers, mais il a été noté que Madame [Y] [D] était la seule créancière physique dont la situation financière serait gravement affectée par le non-remboursement de la dette. Les autres créanciers, étant des personnes morales, ne risquaient pas de subir des conséquences significatives. Par conséquent, le plan de désendettement a été réaménagé pour permettre à Madame [Y] [D] d’être désintéressée rapidement.

Décision du juge

Le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la contestation de Madame [Y] [D] et a ordonné à Madame [Z] [G] de rembourser ses dettes selon les modalités définies. Les paiements doivent être effectués à temps, sous peine de caducité des mesures après une mise en demeure infructueuse. Madame [Z] [G] est également tenue de ne pas contracter de nouvelles dettes sans accord préalable et de réduire ses charges courantes. Les économies ou rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros doivent être affectées au remboursement de ses dettes. Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures et doivent actualiser leur tableau d’amortissement. La décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Madame [Z] [G] est invitée à solliciter une aide sociale pour la gestion de son budget. La décision est immédiatement exécutoire et aucune condamnation aux dépens n’est prononcée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 13]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00175 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDNP

Jugement du 31 Décembre 2024

Minute n°

[Y] [D]

C/

[Z] [G], [16], SGC [Localité 24], Société [22] SERVICE CLIENT, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société [26] – POLE SOLIDARITE, [23], Société [18] BRIE PICARDIE

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 31.12.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 ;

Sur la contestation formée par :

Madame [Y] [D]
[Adresse 9], [Localité 14], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Madame [Z] [G]
[Adresse 4], [Localité 14], Présente

Créanciers :

[16]
[Adresse 25], [Localité 15], Absente
SGC [Localité 24]
[Adresse 6], [Localité 24], Absente
Société [22] SERVICE CLIENT
[Adresse 27], [Localité 8], Absente
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 21], [Localité 5], Absente
Société [26] – POLE SOLIDARITE
[Adresse 2], [Localité 10]
Absente
[23]
Gestion Contrat – [Adresse 20], [Localité 12]
Absente
Société [18] BRIE PICARDIE
Drc Surendettement, [Adresse 3], [Localité 11], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [Z] [G] a saisi le 22 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juin suivant.

Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement provisoire de 150 euros puis 285 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commission de surendettement le 14 octobre 2024, Madame [Y] [D] a formé un recours contre cette décision afin d’être réglée par priorité sur les autres créanciers.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 novembre 2024.

Madame [Y] [D] a maintenu les termes de sa contestation. Elle explique être la mère de la débitrice et avoir souscrit un crédit pour rembourser celui auquel sa fille était tenue qui se trouvait en situation d’impayé. Elle ajoute que sa fille lui remboursait les mensualités exposées au titre de ce prêt et qu’elle se trouve dans une situation financière délicate.

Madame [Z] [G] comparaît en personne et s’associe à la demande de sa mère qui a fait ledit crédit pour l’aider.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclare Madame [Y] [D] recevable en sa contestation des mesures imposées ;

Dit que Madame [Z] [G] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêts à compter du 1er février 2025;

Dit que Madame [Z] [G] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [Z] [G] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;

Invite Madame [Z] [G] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 7] à [Localité 17] ;

Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière La juge

 


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