Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Conflit autour de contrats de prêt et de cautionnement
→ RésuméContexte de l’assignationMonsieur [K] [Y] a déposé une assignation en référé le 5 avril 2024 contre la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C]. Il demande le remboursement de deux prêts, d’un montant total de 550.000 euros, ainsi que des intérêts contractuels et des frais de justice. L’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 a déclaré le tribunal incompétent, transférant l’affaire au tribunal d’Amiens. Audiences et demandes des partiesL’affaire a été entendue le 15 janvier 2025, où Monsieur [K] [Y] a demandé des condamnations provisionnelles pour un montant total de 350.000 euros pour le premier prêt et 200.000 euros pour le second, ainsi que des intérêts. La SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] ont contesté ces demandes, arguant de la nullité des engagements de caution et de l’absence de preuve des prêts. Arguments des défendeursLes défendeurs ont soutenu que Monsieur [K] [Y] agissait en tant que prêteur professionnel, ce qui aurait des implications sur la validité des contrats. Ils ont également contesté l’existence du second contrat de prêt, qui n’était pas signé, et ont soulevé des questions sur la conformité des engagements de caution avec le code de la consommation. Existence des contrats de prêtLe juge a constaté l’existence d’un premier contrat de prêt signé et d’un avenant, ainsi que des paiements effectués, ce qui prouve des obligations réciproques. Concernant le second contrat, bien qu’il ne soit pas signé, des éléments tels que des virements bancaires et un avenant ont été pris en compte pour établir son existence. Décision sur les demandes de provisionLe juge a décidé de condamner solidairement la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] un montant total de 624.666,67 euros, incluant les montants dus pour les deux prêts et les intérêts. La demande de capitalisation des intérêts a également été acceptée. Rejet des demandes de délai de paiementLa demande de délai de paiement formulée par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] a été rejetée, le juge considérant qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour accorder un tel délai. Condamnation des dépensLes défendeurs ont été condamnés à payer les dépens et une somme de 6.500 euros à Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes ont été rejetées. |
DU : 29 Janvier 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A.S. ISLANDSKEYS, [C]
Répertoire Général
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB26-W-B7I-IB3R
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Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Dumoulin
à : Me Derbise
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Florian DE MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. ISLANDSKEYS (RCS DE BASSE-TERRE 520 469 511)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Me Léa GREDIGUI de la OVEREED AARPI, avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, Me Léa GREDIGUI de la OVEREED AARPI, avocat plaidant au barreau de la GUADELOUPE
– DÉFENDEUR(S) –
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 5 avril 2024 délivrée par Monsieur [K] [Y] à la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [K] [Y] ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 550.000 euros au principal au titre de remboursement du prêt du 4 septembre 2019 et du prêt du 11 février 2011 et à 35.003 euros au titre des intérêts contractuels pour chacun des deux prêts ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [K] [Y] les intérêts légaux qui commenceront à courir au jour de la délivrance de l’assignation ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2.500 euros en remboursement de frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par la 3ème Chambre civile du Tribunal judiciaire de POINT A PITRE le 12 juillet 2024 se déclarant incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AMIENS ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [K] [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [K] [Y] ;Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 350.000 euros, au titre du principal du premier contrat de prêt ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 49.000 euros, au titre des intérêts conventionnels dus en vertu du premier contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024, somme à parfaire ;Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 200.000 euros, au titre du principal du second contrat de prêt ; Condamner à titre provisionnel solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 25.666,67 euros, en vertu des intérêts conventionnels dus en vertu du second contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024, somme à parfaire ; Ordonner la capitalisation des intérêts à échoir à compter de l’ordonnance de référé à venir ; Débouter la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 11.644,79 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, ces dernières se heurtant à des contestations sérieuses ;Dire n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyer Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, constater que la preuve de l’acceptation des modalités du prêt consenti par Monsieur [K] [Y] n’est rapportée que pour le premier prêt de 350.000 euros consenti à la société ISLANDSKEYS ;Constater que les contrats de prêts produits ne comportent par la mention d’un TEG et qu’ils sont consentis à des taux usuraires ;Constater que les engagements de caution consentis par Monsieur [I] [C] à Monsieur [K] [Y] en garantie des contrats de prêt souscrits par la société ISLANDSKEYS ne comportent pas les mentions obligatoires ;En conséquence, déclarer nuls les engagements de caution souscrits par Monsieur [I] [C] en faveur de Monsieur [K] [Y] en garantie des contrats de prêt souscrits par la société ISLANDSKEYS ;Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [I] [C] et plus largement débouter Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [C] ;Ordonner dans tous les cas, la déchéance des intérêts de 7% pour le premier prêt et de 8% pour le second prêt, pour leur montant supérieur au taux légal ;Ordonner que toutes les sommes éventuellement payées au titre d’intérêt indus par la société ISLANDSKEYS viennent en déduction des sommes dues en principal ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [Y] à payer à la société ISLANDSKEYS et à Monsieur [I] [C], la somme de 500.000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté avec Monsieur [K] [Y] ;Ordonner concernant la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C], si ce dernier n’est pas mis hors de cause, le report du remboursement de l’intégralité des sommes dues à Monsieur [K] [Y], au titre des prêts, à deux ans, étant précisé que la société ISLANDSKEYS s’engage à rembourser, si possible antérieurement, toute dette due à Monsieur [K] [Y] telle que fixée par le juge, en cas de vente du terrain pour un montant supérieur à 2.000.000 d’euros avant l’expiration de ce délai ;En tout état de cause, condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [I] [C] et à la société ISLANDSKEYS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;Débouter Monsieur [K] [Y] de toutes ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [C] ;
CONDAMNE in solidum de la société ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme provisionnelle de 624.666,67 euros :
350.000 euros au titre du principal du premier contrat de prêt ; 49.000 euros au titre des intérêts conventionnels dus en vertu premier contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024 ; 200.000 euros au titre du principal du second contrat de prêt ; 25.666,67 euros au titre des intérêts conventionnels dus en vertu du second contrat de prêt, arrêtés au 31 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de délai de paiement formulée par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision de la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C]
CONDAMNE in solidum la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C] à verser la somme de 6.500 euros à Monsieur [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que les dépens seront supportés par la SAS ISLANDSKEYS et Monsieur [I] [C], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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