Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Évaluation de la bonne foi et des capacités de remboursement en situation de surendettement.
→ RésuméDemande de traitement de surendettementMonsieur [H] [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 15 avril 2024. Cette demande a été jugée recevable le 14 mai 2024. Décision de la commissionLors de sa séance du 13 août 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I], en établissant une capacité de remboursement de 565,20 euros. La société [8] a contesté cette décision par lettre recommandée le 29 août 2024, arguant que l’augmentation de la créance locative n’avait pas été prise en compte. Audience et comparutionLes parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. La société [8] ne s’est pas présentée et n’a pas soumis de réponse écrite, mais a envoyé un décompte actualisant sa créance. Monsieur [H] [I] a comparu en personne, demandant que l’augmentation de sa dette locative soit prise en compte et que son épargne salariale soit débloquée pour rembourser cette dette. Évaluation de la situation de surendettementLe juge a le pouvoir de vérifier la situation de surendettement du débiteur. La commission a établi que le passif de Monsieur [H] [I] s’élevait à 11.751,85 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 2.429 euros, sans actifs réalisables à court terme. Ces éléments montrent qu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles. Bonne foi du débiteurLa bonne foi de Monsieur [H] [I] est présumée, et il n’existe pas d’éléments prouvant sa mauvaise foi. La simple négligence ne suffit pas à établir une telle mauvaise foi, qui doit être systématique et irresponsable. Aucun argument de la société [8] ne remet en cause cette bonne foi. Mesures imposées par la commissionLa commission a évalué les ressources de Monsieur [H] [I] et ses charges, maintenant ainsi sa capacité de remboursement à 565,20 euros. De plus, il a été mentionné qu’il dispose d’une épargne salariale de 8.519,88 euros, dont le déblocage a été demandé pour réduire la durée du plan de rééchelonnement. Décision du jugeLe juge a déclaré recevable la contestation de la société [8] et a ordonné le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [H] [I]. Ce déblocage doit se faire sur présentation du jugement, sans documents supplémentaires. Monsieur [H] [I] devra respecter les mesures d’apurement de ses dettes à partir du 1er février 2025. Obligations du débiteurMonsieur [H] [I] est tenu de respecter les paiements prévus, de ne pas contracter de nouvelles dettes sans accord, et de diminuer ses charges courantes. Il doit également informer la commission de tout changement significatif dans sa situation financière. Conséquences pour les créanciersLes créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures adoptées. Ils doivent actualiser leur tableau d’amortissement et informer le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement. Inscription au FICPLa décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour inscrire la situation de Monsieur [H] [I]. Invitation à solliciter une aide socialeMonsieur [H] [I] est invité à demander une aide pour la gestion de son budget auprès des services du Conseil départemental de la Somme. Conditions de déchéanceLa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est prévue pour toute personne ayant fait de fausses déclarations ou ayant aggravé son endettement sans accord préalable. Exécution immédiate de la décisionLa décision du juge est immédiatement exécutoire, sans condamnation aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICEQ
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
S.A. [8]
C/
[H] [I], Société [10], S.A. [14], TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
S.A. [8]
[Adresse 4]
Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
Présent
Créanciers :
Société [10]
Chez [Adresse 7], Absente
S.A. [14]
Service recouvrement, [Adresse 13], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES
[Adresse 3]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [H] [I] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I] en retenant une capacité de remboursement de 565,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2024, la société [8] a formé un recours contre cette décision ne tenant pas compte de l’augmentation de la créance locative.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 octobre 2024.
[8] n’a pas comparu et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle a toutefois adressé un décompte actualisant sa créance.
Monsieur [H] [I] comparaît en personne et sollicite un jugement permettant de tenir compte de l’augmentation de sa dette locative et de débloquer son épargne salariale à l’effet de payer a minima cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable [8] en sa contestation des mesures imposées.
Ordonne le déblocage du contrat PEE [12] dont Monsieur [H] [I] est titulaire pour la totalité des sommes qui y sont placées.
Dit que ce déblocage doit intervenir sur la seule présentation du présent jugement sans qu’il soit besoin d’exiger un document complémentaire de la part de Monsieur [H] [I],
Dit que Monsieur [H] [I] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision à compter du 1er février 2025.
Dit que Monsieur [H] [I] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [H] [I] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur.doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur.
Invite Monsieur [H] [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 6].
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [H] [I]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 26 novembre 2024
RG n° 11 24 151
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2025
Mensualités du 01/03/2025 au 01/08/2025
Restant dû fin
R1
SA [8]
4466,55€
0,00%
4466,55 €
0 €
0 €
R2
TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES (SDT 1097 EAU)
460,05 €
0,00%
460,05 €
0 €
0 €
R2
[14] CFR202201259B6X34M
980,03 €
0,00%
980,03 €
0 €
0 €
R3
[10] 146289620400029846703
5845,22 €
0,00%
2613,25 €
538,66 €
0 €
Total des mensualités
8519,88 €
538,66 €
La Greffière La Juge
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