Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Rétablissement personnel et évaluation de la bonne foi en matière de surendettement
→ RésuméDemande de traitement de surendettementMonsieur [Y] [U], sous curatelle de l’Association [11], a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 6 février 2023. Cette demande a été jugée recevable le 14 février 2023, et lors de la séance du 11 avril 2023, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Jugement du juge du surendettementLe 30 janvier 2024, le juge du surendettement a statué que la situation de Monsieur [Y] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Un appel a été interjeté par le débiteur contre cette décision. Nouvelles mesures de la commission de surendettementLors de la séance du 26 mars 2024, la commission a proposé de nouvelles mesures, incluant un rééchelonnement du passif avec une capacité de remboursement fixée à 179 euros. Monsieur [Y] [U], assisté de son curateur, a contesté cette décision par lettre recommandée le 12 avril 2024. Audience et recoursLes parties concernées, y compris le débiteur, son curateur et les créanciers, ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. Monsieur [Y] [U] a maintenu son recours, après avoir abandonné l’appel contre le jugement précédent, et a demandé au juge de constater que sa situation était désormais irrémédiablement compromise en raison d’une baisse de ses ressources. Arguments des partiesMonsieur [Y] [U] a soutenu que sa situation ne s’améliorerait pas et que les aides attendues ne seraient jamais versées. En revanche, la société [9] a contesté l’effacement de sa dette, demandant un plan d’apurement symbolique et affirmant que le curateur n’avait pas effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir des prestations. Recevabilité du recoursLe recours de Monsieur [Y] [U] a été jugé recevable, car il a été exercé dans le délai de 30 jours suivant la notification des mesures imposées par la commission. Évaluation de la situation financièreLe juge a examiné la bonne foi du débiteur et sa capacité de remboursement. Les ressources de Monsieur [Y] [U] ont été évaluées à 1.314,28 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1.345,74 euros, ne laissant aucune capacité de remboursement. La situation financière du débiteur a été jugée irrémédiablement compromise. Décision finale du jugeLe juge a ordonné le rétablissement personnel de Monsieur [Y] [U] sans liquidation judiciaire, constatant que sa situation était irrémédiablement compromise. La décision a été déclarée exécutoire par provision, sans condamnation aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5H2
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
Association [11], [Y] [U], [9]
C/
Société [7], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, S.A.S. [8]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur les contestations formées par :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
Association [11]
[Adresse 3]
représentés par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
[9]
[Adresse 3]
représenté par la Selarl DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [7]
[Adresse 10]
Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 5]
Absente
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [Y] [U], sous curatelle de l’Association [11] a saisi le 6 février 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 14 février 2023 par ladite commission qui, dans sa séance du 11 avril 2023 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge du surendettement a dit que la situation de Monsieur [Y] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier du débiteur à la commission de surendettement.
Un appel a été interjeté contre cette décision par le débiteur.
Dans sa séance du 26 mars 2024, la commission de surendettement a élaboré de nouvelles mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 179 euros.
Monsieur [Y] [U], assisté de son curateur a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2024.
Le débiteur, son curateur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle Monsieur [Y] [U] a maintenu son recours après désistement de l’appel interjeté contre le précédent jugement. Il sollicite du juge qu’il constate que sa situation est désormais irrémédiablement compromise suite à une baisse de ressources et qu’il ordonne un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour s’opposer aux moyens développés par la société [9], il fait valoir que sa situation n’a pas vocation à s’améliorer, que les aides attendues depuis plusieurs années par le créancier ne seront jamais versées malgré les diligences du curateur.
La société [9] s’oppose à l’effacement de sa dette, réclamant un plan d’apurement même symbolique pour permettre de récupérer un rappel d’aide. Elle précise que le curateur de Monsieur [Y] [U] n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’ouvrir droit à des prestations et que le débiteur n’est pas transparent sur sa situation, laissant ainsi douter de sa bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Monsieur [Y] [U] en son recours,.
Dit que Monsieur [Y] [U] est dans une situation irrémédiablement compromise.
Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [U].
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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