Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Évaluation de la précarité financière face à une créance sociale en situation de remboursement.
→ RésuméJugement initial et versement de capitalLe tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a, par jugement du 18 septembre 2018, fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [C] à 5 %. En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a versé à l’assurée sociale un capital de 1 952,33 euros. Appel et décision de la CNITAATSuite à l’appel interjeté par [K] [C], la CNITAAT a, par arrêt du 11 octobre 2022, infirmé le jugement initial et rétabli le taux d’incapacité à 0 %, tel que fixé par le médecin-conseil. Remboursement réclamé par la CpamLe 19 juin 2023, la Cpam de la Somme a adressé une lettre recommandée à l’assurée sociale, lui réclamant le remboursement du capital versé. Demande de remise de detteLe 17 août 2023, [K] [C] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la Cpam, invoquant une situation financière difficile. La CRA a rejeté cette demande le 4 janvier 2024, tout en proposant des délais de paiement. Procédure judiciaireLe 4 mars 2024, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens pour demander la remise totale de sa dette, arguant que ses charges n’avaient pas été correctement prises en compte par la CRA. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, avec une décision attendue le 25 novembre 2024. Prétentions des parties[K] [C], représentée par son époux, a maintenu sa demande, précisant que les charges du foyer s’élevaient à 2 000 euros par mois, et a sollicité un échéancier de paiement. La Cpam a, quant à elle, demandé le rejet de la demande de remise de dette et le paiement de la somme résiduelle de 1 850,63 euros. Motivation du tribunalLe tribunal a rappelé que, selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité, sauf en cas de fraude. Il a noté que [K] [C] ne contestait pas le montant de la dette et a examiné la précarité de sa situation financière. Évaluation de la situation financièreLes revenus du couple s’élevaient à 3 425 euros par mois, avec des charges mensuelles totalisant 2 000 euros. Le reste à vivre du couple était de 1 425 euros par mois pour quatre personnes. Malgré cela, [K] [C] a proposé de régler sa dette rapidement. Conclusion du tribunalLe tribunal a constaté que la demande de remise de dette était devenue sans objet, laissant les éventuels dépens de l’instance à la charge de [K] [C]. |
DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[K] [C]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00100
N°Portalis DB26-W-B7I-H3MP
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. [X] [P], assesseur représentant les travailleurs salariés
M. [T] [H], assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
200 rue de La croix
80132 VAUCHELLES LES QUESNOY
Représentée par son époux, [S] [C]
Muni d’un pouvoir en date du 03/11/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [L]
Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant jugement du 18 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [C].
Tirant les conséquences de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a versé à l’assurée sociale un capital de 1 952,33 euros.
Saisie de l’appel interjeté par [K] [C], la CNITAAT, par arrêt du 11 octobre 2022, a infirmé le jugement et rétabli le taux de 0 % fixé en son temps par le médecin-conseil.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la Cpam de la Somme a réclamé à l’assurée sociale le remboursement du capital versé.
Le 17 août 2023, [K] [C] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, motif pris d’une situation financière difficile.
Par décision du 4 janvier 2024, la CRA a rejeté la demande, tout en faisant part de son accord de principe sur l’octroi de délais de paiement dont les modalités seraient à définir avec le service recouvrement.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2024, [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la remise totale de la dette, exposant que ses charges courantes n’avaient que partiellement été prises en compte par la CRA, et que sa situation financière était donc réellement précaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 25 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Cpam de la Somme a été invitée à indiquer par note en délibéré les délais de paiement qu’elle serait disposée à accorder à la demanderesse.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [C], régulièrement représentée par son époux [S] [C], maintient sa demande.
Elle expose pour l’essentiel être employée en contrat à durée déterminée par la Cpam de la Somme ; que son mari est manager de rayon en supermarché ; que le total des ressources du couple s’élève à 3 425 euros par mois et que, sur ses trois enfants, deux sont encore à la charge des parents, [U] étant étudiante et [N] lycéenne.
Elle ajoute que les charges du foyer ne s’élèvent pas à 1 501,27 euros par mois, comme l’a retenu la CRA, mais à 2 000 euros en tenant compte des frais de carburant de l’ordre de 500 euros par mois exposés par les époux pour les besoins du travail.
Elle sollicite subsidiairement l’octroi d’un échéancier pour s’acquitter du montant de la dette.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et demande au tribunal de rejeter la demande de remise de dette et de condamner [K] [C] au paiement de la somme résiduelle de 1 850,63 euros restant due après retenues sur prestations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la CPAM de la Somme pour l’exposé de ses moyens.
Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par décision en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en dernier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de remise de dette est devenue sans objet,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [K] [C].
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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