Tribunal judiciaire d’Amiens, 22 janvier 2025, RG n° 24/00463
Tribunal judiciaire d’Amiens, 22 janvier 2025, RG n° 24/00463

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Expertise et mise hors de cause : enjeux d’assurance et de responsabilité

Résumé

Exposé du Litige

Madame [B] [V] a déposé plusieurs assignations en référé contre la SAS LABEL ENERGIE et d’autres parties, demandant la reconnaissance de ses demandes, l’ordonnance d’une expertise, et la condamnation des défendeurs à lui verser 1.500 euros pour frais. L’affaire a été entendue le 8 janvier 2025, après plusieurs renvois. Les défendeurs, dont la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la SA MAAF, ont contesté les demandes de Madame [B] [V], demandant leur mise hors de cause et le déboutement de ses prétentions.

Demande d’Expertise et Mise Hors de Cause

Le juge des référés a examiné la demande d’expertise au regard de l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. La CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA a justifié qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS LABEL ENERGIE, ce qui a conduit à sa mise hors de cause. Les éléments de preuve présentés ont montré qu’il existait un motif légitime pour ordonner l’expertise demandée.

Dépens et Article 700 du Code de Procédure Civile

Concernant les dépens, le juge a décidé de les laisser à la charge de Madame [B] [V], qui a un intérêt à la mesure, tout en précisant qu’elle pourrait éventuellement les récupérer dans le cadre d’une instance ultérieure. Les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tant de Madame [B] [V] que de la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, ont été rejetées.

Ordonnance et Missions de l’Expert

Le président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [D] [T] pour la réaliser. L’expert devra convoquer les parties, examiner les installations photovoltaïques, et évaluer les désordres et malfaçons. Il devra également proposer des mesures de réparation et évaluer les préjudices subis par Madame [B] [V]. Des obligations précises concernant le déroulement de l’expertise ont été établies, notamment en ce qui concerne la communication des résultats et le respect des délais.

Consignation et Suivi de l’Expertise

L’exécution de la décision relative à l’expertise est subordonnée à la consignation d’une avance de 3.000 euros par Madame [B] [V] avant le 2 avril 2025. À défaut, la désignation de l’expert sera caduque. Éric Bramat a été nommé pour surveiller l’exécution de la mesure. Les dépens resteront à la charge de Madame [B] [V], sauf récupération éventuelle dans une instance future.

DU : 22 Janvier 2025
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[V]

C/

S.A.S. LABEL ENERGIE, S.C.P. ANGEL [J] [L], S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, S.A. MAAF, S.A. GROUPAMA ASSURANCES, S.A.S. EM ISO FRANCE

Répertoire Général

N° RG 24/00463 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEBV
__________________

Expédition exécutoire le : 22 Janvier 2025

à :Maître Isabelle RUELLAN
à :Me Samia AGGAR
à :Maître Aurélien DESMET
à :Maître Fabrice CHIVOT

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [V]
née le 21 Février 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEURS-

ET :

S.A.S. LABEL ENERGIE (RCS DE MEAUX 890 462 625)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS

S.C.P. ANGEL [J] [L] prise en la personne de Me [U] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD prise en la personne de Me [S] [K] en qualité d’Administrateur de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.A. MAAF (RCS DE NIORT 542 073 580) prise en qualité d’assureur de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. GROUPAMA ASSURANCES (RCS DE PARIS 343 115 135) prise en qualité d’assureur de LA SAS LABEL ENERGIE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. EM ISO FRANCE (RCS DE NANTERRE 844 075 218)
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

– DÉFENDEURS-

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 31 octobre, 5, 6 et 8 novembre 2024 délivrées par Madame [B] [V] à la SAS LABEL ENERGIE, la SCP ANGEL [J] [L], prise en la personne de Maître [U] [J] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LABEL ENERGIE, la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité d’administrateur de la SAS LABEL ENERGIE, la SA MAAF, prise en qualité d’assureur de la SAS LABEL ENERGIE, la SA GROUPAMA ASSURANCE prise en qualité d’assureur de la SAS LABEL ENERGIE et la SAS EM ISO FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Madame [B] [V] tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner les défendeurs à payer à Madame [B] [V] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Mettre à la charge des défendeurs les dépens exposés ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 8 janvier 2025.

Madame [B] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;Débouter Madame [B] [V] de ses demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;Reconventionnellement, condamner Madame [B] [V] à payer à la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA MAAF ASSURANCES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves ; Débouter Madame [B] [V] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner Madame [B] [V] aux entiers dépens ;
La SAS LABEL ENERGIE a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

La SCP ANGEL [J] [L], la SELARL AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD et la SAS EM ISO FRANCE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

MET HORS DE CAUSE la CAISSE NATIONALE DE RASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tél. : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02]. Mèl. : [Courriel 20]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les devis et factures et plus généralement tous documents précontractuels ; Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 18], lieu où est intervenue pour installer les installations litigieuses la SAS LABEL ENERGIE ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Examiner et décrire les installations photovoltaïques vendues et installées par la SAS LABEL ENERGIE ;Préciser pour chacune des installations si elles sont conformes aux normes en vigueur, si elles ont été installées dans les règles de l’art et si elles sont en état de fonctionner individuellement et ensemble ;Dire si ces installations sont conformes aux bons de commande ou aux devis souscrits;Rechercher et décrire tous les désordres, les malfaçons, les non-conformités et les défauts, affectant chacune de ses installations ;Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur localisation, leurs importances et en rechercher les causes ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ; Donner son avis factuel et technique sur le respect par les professionnels en cause de leur obligation d’information à l’égard de Madame [B] [V] ;Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ;Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties et la durée ;Préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et notamment la perte financière subie par l’absence de production d’électricité et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés et le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;

DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [B] [V] d’une avance de 3.000 euros avant le 2 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [B] [V] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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