Tribunal de commerce de Versailles, 6 avril 2018
Tribunal de commerce de Versailles, 6 avril 2018

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Versailles

Thématique : Résolution du contrat de relations publiques

Résumé

Le prestataire de communication n’est pas tenu à une obligation de résultat, mais doit fournir une prestation vérifiable. Dans un contrat de « Relations Presse Relations publiques » de 12 mois, le prestataire s’engageait à réaliser 17 missions, incluant le suivi des relations presse et la création de supports. Cependant, le client a constaté des manquements, tels que des retards et des annulations de réunions. Les juges ont retenu la responsabilité du prestataire, soulignant son inaction. La résolution du contrat a permis au client d’obtenir le remboursement des sommes versées, rétablissant ainsi les parties dans leur situation initiale.

Responsabilité du prestataire

Il est acquis que le prestataire de communication n’est pas soumis à une obligation de résultat vis-à-vis de son client. Toutefois, le prestataire doit assurer une prestation vérifiable sous peine de voir engager sa responsabilité contractuelle.

Contrat de relations presse relations publiques

Deux sociétés ont conclu un contrat de « Relations Presse Relations publiques » pour une durée de 12 mois. Ce contrat détaillait 17 missions que le prestataire s’engageait à fournir. Ce  dernier s’engageait notamment à apporter à son client un conseil permanent et le suivi des relations presses clients, à savoir: l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions presse annuel, le suivi des calendriers rédactionnels, la création, le suivi et l’actualisation de listes de presses ciblées, la création et le suivi du dossier de presse de la société, la création et le suivi des communiquées sur la société, rédaction de communiqués, l’envoi aux journalistes des communiqués via des fiches conseils, l’organisation d’évènements et de rencontres, le suivi systématique de l’envoi d’information, un rapport d’activité mensuel, l’envoi quotidien des coupures les plus significatives, la gestion des sites réseaux sociaux, la recherche de partenaires commerciaux et conseil en recrutement, de manière générale la gestion de vos relations presse, la création d’un visuel, conception de supports de communications, la conception et la refonte du site web avec hébergement et redirection (facturation hors contrat). Le client, considérant que le prestataire n’avait pas rempli ses missions, lui a signifié qu’il entendait résoudre le contrat les liant et a demandé le remboursement des sommes versées.

Faute par inaction du prestataire

La responsabilité contractuelle du prestataire a été retenue sur la base de ses multiples manquements : mise à disposition tardive d’un projet de logo, annulation de multiples réunions … Les juges consulaires ont souligné que si le concours du client était indispensable au prestataire pour remplir sa mission, ce dernier n’avait pas eu de démarche proactive en sollicitant les éléments indispensables pour remplir sa mission.  La résolution contractuelle a remis les parties en l’état, le client a obtenu le remboursement de l’ensemble des sommes versées au prestataire.

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