Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Thématique : Responsabilité des Hébergeurs : Cas Dailymotion
→ RésuméDailymotion, en tant qu’hébergeur, ne peut être tenu responsable des contenus diffusés sur sa plateforme, car ceux-ci sont publiés par les utilisateurs. Ces derniers ont la liberté de choisir les vidéos à mettre en ligne, d’accompagner celles-ci d’informations et de sélectionner les mots-clés. La présence de bannières publicitaires sur le site n’altère pas son statut d’hébergeur. Cette distinction entre hébergeur et éditeur est déterminante pour comprendre la responsabilité des plateformes de partage de vidéos, comme l’a souligné le Tribunal de commerce de Paris dans sa décision du 27 avril 2009.
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Dailymotion, comme les autres sites de partage de vidéo sur internet, a la seule qualité d’hébergeur, à l’exclusion de celle d’éditeur de contenus.
En effet, le site n’est pas à l’origine de la diffusion des contenus, ces derniers étant publiés par les utilisateurs. Les utilisateurs décident seuls des choix à réaliser pour la mise en ligne des vidéos, du contenu de l’information accompagnant la vidéo, de la rubrique de référencement ainsi que des mots clefs. Dailymotion ne perd pas la qualité d’hébergeur par la présence de bannières publicitaires sur son site.
Mots clés : Responsabilité des hébergeurs
Thème : Responsabilité des hébergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Paris | 27 avril 2009 | Pays : France
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