Tribunal de commerce de Paris, 14 février 2018
Tribunal de commerce de Paris, 14 février 2018

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Paris

Thématique : Contrat de référencement : la responsabilité du prestataire

Résumé

Le contrat de référencement impose au prestataire une obligation de moyen, ce qui signifie qu’il doit déployer des efforts raisonnables pour atteindre les objectifs fixés. Cependant, cette obligation n’exclut pas la responsabilité en cas de manquement. Dans une affaire récente, un prestataire a été jugé fautif pour avoir tardé six mois à conseiller une refonte du site, malgré des résultats insatisfaisants. La juridiction a souligné que le prestataire n’avait pas respecté ses engagements, entraînant une dégradation du référencement du client. Ainsi, le non-respect des délais et des efforts nécessaires peut engager la responsabilité du référenceur.

Obligation de moyen du référenceur

En raison des critères changeants de Panda, l’algorithme de classement de Google, les prestataires de référencement se soumettent logiquement à une obligation de moyen vis-à-vis de leurs clients. Toutefois, obligation de moyen ne veut pas dire absence de responsabilité. Comme illustré par cette affaire, la responsabilité d’un prestataire de référencement peut parfaitement être engagée pour violation de son obligation de moyen.

Axes majeurs du contrat de référencement

En l’espèce, le contrat de référencement prévoyait 4 axes majeurs d’intervention : i) une première phase d’audit, ii) un travail de mise en place du positionnement comportant, notamment « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisées pendant l’audit », iii) une phase de création de liens de qualité laquelle devait inclure, notamment, un travail de « soumission» du site sur des  sites de qualité, iv) un travail de suivi du positionnement (vérification du positionnement, rapport tous les 15 jours, installation d’un outil statistique … ). Après des débuts difficiles, le client n’avait pas constaté de réels résultats sur le classement de son site. Le prestataire avait alors conseillé à son client une refonte totale de son site, plus efficace qu’un long travail d’optimisation.

Conseil majeur tardif donc fautif

La juridiction a considéré qu’il était anormal que le prestataire ait attendu 6 mois après le début des prestations et de l’audit pour transmettre à son client ce diagnostic. Pire, en dépit de la refonte du site, le référencement du client ne s’était pas amélioré et avait disparu des résultats de recherche sur certains moteurs de recherche. Le prestataire n’avait donc pas déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyens ni exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat dans les délais annoncés.

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