Tribunal de commerce de Paris, 11 Février 2019
Tribunal de commerce de Paris, 11 Février 2019
Le slogan « NRJ Radio Number One » ne constitue pas une publicité trompeuse, car il relève de l’emphase publicitaire. Utilisé depuis 1988, ce jingle souligne l’identité sonore de NRJ sans prétendre à un classement objectif. Selon le dictionnaire Collins, « number one » peut signifier « meilleur » ou « premier », mais dans ce contexte, il s’agit d’une appréciation qualitative indéterminée. La publicité comparative, pour être licite, doit éviter toute tromperie et se baser sur des caractéristiques vérifiables. Ainsi, le jingle de NRJ est perçu comme une autopromotion acceptable, sans référence précise à des concurrents.

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