Tribunal de commerce de Nanterre, 8 mars 2017
Tribunal de commerce de Nanterre, 8 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre

Thématique : Placement de produit : une obligation de moyens

Résumé

Dans une affaire jugée par le Tribunal de commerce de Nanterre, les obligations d’une agence de placement de produit ont été clarifiées. L’annonceur, ayant payé un acompte pour un placement dans le film « 36 heures à tuer », a vu sa demande de remboursement rejetée. L’agence avait informé l’annonceur que le placement ne serait pas possible en raison de choix de mise en scène, tout en proposant une alternative dans un autre film. Les juges ont souligné que l’agence avait respecté ses obligations contractuelles, et que la responsabilité ne pouvait être engagée en raison des décisions des ayants droits.

Contrat de placement de produit

Les décisions de justice sur les placements de produits au cinéma sont rares. Dans cette affaire, les juges du Tribunal de commerce de Nanterre ont eu l’opportunité de préciser le périmètre des obligations de l’agence de placement vis-à-vis d’un annonceur.

Par contrat, l’annonceur a conclu avec une agence, un contrat de placement publicitaire dans le film « 36 heures à tuer » et réglé à cette dernière une facture d’acompte. Par courriel, l’agence a informé l’annonceur que la mise en avant de ses produits dans une scène du film n’aboutirait pas pour une question de choix de mise en scène et lui a proposé un placement publicitaire alternatif dans le film « Papa ou maman ». Cette proposition a été refusée et l’annonceur a demandé le remboursement intégral de son acompte. Pour débouter l’annonceur de l’ensemble de ses demandes, les juges consulaires ont appliqué à la lettre les clauses du contrat de placement de produit.

Obligation de moyen et dol

En premier lieu, le dol a été exclu. Selon l’article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».  Le  préambule du contrat stipulait expressément que « L’annonceur est informé que, concernant les placements de produits de marques et de régions, seuls les réalisateurs, producteurs et distributeurs (ci-après appelés ayants droits) décident des choix et des modalités de tournage, montage et distribution. L’agence leur transmettra naturellement toutes les demandes, souhaits et volontés de l’annonceur, fera les meilleurs efforts afin qu’il soit pris en compte et respectés, mais ne dispose d’aucun pouvoir de direction et de coercition sur eux. De ce fait, l’agence ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait des décisions des ayants droits ».  L’agence n’était pas à l’origine de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l’annonceur, et qui auraient été constitutives d’un dol.

Offre alternative de placement de produit

Le contrat de placement de produits stipulait également qu’en cas de violation avérée par les ayants droits des intérêts de l’annonceur, l’agence proposerait un transfert sur une autre production ou sur un autre projet cinématographique.  En formulant une nouvelle offre de placement, l’agence avait donc respecté et exécuté ses obligations contractuelles mais a été empêchée de les mener jusqu’à leur terme en raison de la carence fautive de l’annonceur. Les  diligences réalisées par l’agence en exécution de ses obligations contractuelles justifiaient qu’elle conserve l’acompte versée par l’annonceur.

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