Tribunal de commerce de Nanterre, 8 Juillet 2016
Tribunal de commerce de Nanterre, 8 Juillet 2016

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre

Thématique : Contrat d’annonceur : visibilité de la clause attributive de juridiction

Résumé

La clause attributive de juridiction doit être clairement visible dans les conditions générales de vente, conformément aux exigences du code de procédure civile. Elle n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et l’a acceptée lors de la formation du contrat. Pour soulever une exception d’incompétence territoriale, il est impératif de le faire in limine litis, avant toute défense au fond. Dans une affaire, la clause « Litiges » n’étant pas signée par l’annonceur, il a été jugé qu’elle n’était pas opposable, soulignant l’importance de la visibilité et de l’acceptation explicite des clauses contractuelles.

Exception à soulever in limine litis

Point déterminant constant rappelé par les Tribunaux et applicable à toutes les conditions générales de vente entre professionnels : la clause attributive de juridiction, en ce qu’elle déroge au code de procédure civile, doit impérativement être plus visible que les autres clauses des CGV. La clause attributive de compétence n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et l’a acceptée au moment de la formation du contrat.

Pour être recevable sur le terrain de la procédure, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Elle doit être motivée et désigner la juridiction qui, selon la partie qui la soulève, est territorialement compétente.

Article 48 du code de procédure civile

L’article 42 du code de procédure civile (CPC) pose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du CPC dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend, pour les personnes morales, du lieu où celle-ci est établie (siège social). En application de l’article 48 du CPC, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Clause très apparente

En l’occurrence, la clause « Litiges » des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande stipulait « En cas de litiges, le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Cette clause attributive de juridiction étant stipulée dans l’intérêt de xxx, cette dernière pourra y renoncer et saisir les tribunaux compétents par application du droit commun. ».

Le  cartouche réservé à « l’annonceur ou son mandataire » au recto dudit bon de commande stipulait « Conditions générales au verso expressément lues et approuvées (…) (Cachet et signature recto verso)» ; or, le verso du bon de commande sur lequel figurait la clause « litiges »  ne portait pas la signature de l’annonceur. Il n’était donc pas certain que la clause attributive de compétence ait été portée à la connaissance de l’annonceur, la clause a donc été jugée inopposable.

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