Tribunal de commerce de Nanterre, 3 mars 2015
Tribunal de commerce de Nanterre, 3 mars 2015

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre

Thématique : Indivisibilité des contrats informatiques

Résumé

L’indivisibilité des contrats informatiques, tels que le contrat d’hébergement et la prestation de services, ne s’applique pas même s’ils sont signés simultanément et partagent une durée identique. Dans une affaire, le premier contrat incluait une clause de tacite reconduction, tandis que le second ne prévoyait pas de prolongation après deux ans. L’absence de clause expresse liant les deux contrats, malgré des clauses de référencement croisé, ne prouve pas une volonté des parties de les considérer comme un ensemble indissociable. Ainsi, chaque contrat conserve son autonomie et ses propres conditions de renouvellement.

L’indivisibilité de deux contrats informatiques (contrat d’hébergement et prestation de services) ne joue pas même s’ils ont été signés quasi concomitamment, et ont une même durée, dès lors qu’ils divergent cependant quant à leur sort à l’issue de cette durée. Dans cette affaire, le premier contrat était assorti d’une clause de tacite reconduction ; en revanche, le second contrat n’en prévoit pas au-delà de sa durée d’engagement de deux ans. En l’absence de toute clause expresse en ce sens, les clauses de référencement croisé précitées dans les deux contrats et leur durée identique ne suffisent pas à démontrer une volonté de chacune des parties de lier le sort de ces deux contrats et d’en faire un ensemble contractuel interdépendant et indissociable.

 


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