Tribunal de commerce de Nanterre, 26 mars 2015
Tribunal de commerce de Nanterre, 26 mars 2015

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre

Thématique : Contrat de routage et d’emailing

Résumé

Un contrat de routage et d’emailing peut être résilié même sans clause résolutoire. Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est implicite dans les contrats synallagmatiques. En cas de non-exécution, la partie lésée peut demander l’exécution ou la résolution du contrat, avec dommages et intérêts, par voie judiciaire. Cependant, le droit à résiliation peut être paralysé si le client continue de collaborer malgré les fautes du prestataire, comme en témoigne le paiement régulier des factures. Cela implique une acceptation tacite des prestations, rendant la demande de résolution infondée si le contrat a été exécuté de manière satisfaisante.

Droit de résiliation contractuelle

Un contrat de routage et d’emailing peut être résilié même en l’absence de clause résolutoire stipulée entre les parties. L’article 1184 du code civil dispose que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances »

Paralysie de l’action

Toutefois, le droit à résiliation peut être paralysé dès lors que le client a accepté de poursuivre sa collaboration avec son prestataire en dépit des fautes de ce dernier. Cette acceptation peut prendre la forme d’un paiement régulier des factures. Dans cette affaire, le client a choisi de laisser le prestataire effectuer ses prestations en dépit des fautes de ce dernier, impliquant par là même qu’il reconnaissait que le prestataire avait remédié aux dysfonctionnements constatés et que sa menace d’action en justice n’avait pas à être suivie d’effet.

Le client a régulièrement payé le prix de la prestation, attestant par ce fait qu’il était satisfait de l’action du prestataire. Le client n’était plus fondé à demander la résolution du contrat en invoquant une inexécution par le prestataire de ses obligations, alors que le contrat a reçu une exécution effective satisfaisante pendant les 6 mois ayant précédé l’action devant le tribunal.

 


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