Tribunal de commerce de Nanterre, 22 mars 2017
Tribunal de commerce de Nanterre, 22 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre

Thématique : Collecte illicite de contacts sur un site internet

Résumé

Un concurrent d’un site de placement de babysitters a été condamné pour avoir diffusé de fausses annonces de recrutement afin de collecter illégalement des coordonnées d’intervenantes. Ce comportement a été qualifié de parasitisme, une forme de concurrence déloyale. Les juges ont souligné que la liberté du commerce doit respecter celle d’autrui. Le concurrent a ainsi profité des efforts et du savoir-faire du site victime, en accédant à des informations précieuses sans débourser de frais. En conséquence, il a été condamné à verser des dommages et intérêts pour ses agissements déloyaux, violant également les conditions générales d’utilisation du site.

Diffusion d’une fausse annonce

Une « technique commerciale » relativement courante vient d’être sanctionnée par les juges consulaires. Le concurrent d’un site de placement de babysitters a été condamné pour avoir, à plusieurs reprises, diffusé une fausse annonce de recrutement pour collecter les coordonnées de ses futures intervenantes.  Le concurrent s’était fait passer pour un parent à la recherche d’une babysitter.

Sanction par la concurrence déloyale

Les faits ont été qualifiés de parasitisme. Si la liberté du commerce et de l’industrie, instituée par la loi des 2 et 17 mars 1791 avec en corollaire la libre concurrence est le principe, cette dernière ne peut s’exercer sans limite et, comme toute liberté, elle ne peut s’exercer que dans le respect de celle d’autrui.  La jurisprudence définit le parasitisme comme « l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique » et « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

La concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d’une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s’y attachant, elles-mêmes résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre, d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit du consommateur potentiel. Cependant, et sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre des formules d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l’originalité du produit.

Le comportement parasitaire est sanctionné sur le fondement des articles 1382 anciens et suivants du code civil qui sont les principes généraux de la responsabilité civile ; les fautes ne peuvent être établies par de simples présomptions et l’analyse doit s’effectuer in concreto par référence à un consommateur moyen et s’attacher aux ressemblances et à l’impression d’ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ; elles supposent ainsi la réunion de trois éléments : des agissements déloyaux constitutifs d’une faute, un préjudice, un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice, le parasitisme n’étant condamnable que si la preuve d’un dommage particulier au préjudice du demandeur à l’action est rapportée.

En l’occurrence, la plus-value du site « pillé » résidait dans l’établissement d’un répertoire de babysitters destiné exclusivement à sa clientèle de parents ; le site avait acquis une notoriété certaine dont témoigne sa position de leader sur le marché ; en s’inscrivant sur le site, par personnes interposées, le concurrent, a, d’une part, à peu de frais, eu accès à un ensemble d’informations caractérisant l’existence d’un marché potentiel et, d’autre part, pu prendre connaissance de références afin d’offrir directement ses services. Le démarchage que le concurrent a ainsi pu réaliser caractérisait bien une concurrence déloyale par « l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique » et par un « comportement par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (1 500 euros par infraction constatée et 25 000 euros de dommages et intérêts).

Violation des conditions générales du site

De surcroît, les agissements en cause du concurrent sont intervenus en violation des conditions générales d’utilisation du site victime. Les conditions générales stipulaient « qu’il est interdit à toute personne morale, et à toute personne physique agissant pour le compte d’une personne morale, de s’inscrire sur la plateforme en tant que Demandeur sans autorisation écrite préalable de l’éditeur, d’entrer en contact avec des intervenants, de récupérer partiellement ou en totalité la base de données du site internet, ou d’utiliser le site internet »

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