Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Lyon
Thématique : Publicité comparative : Feu vert c/ Euromaster
→ RésuméL’assignation en référé a permis de suspendre la campagne de publicité comparative d’Euromaster, jugée trompeuse. La publicité affirmait qu’Euromaster était la moins chère en France, mais une analyse des prix a révélé un écart de seulement 0,95 euros avec Feu Vert, contrairement aux 41 euros annoncés. Pour être licite, la publicité comparative doit respecter trois conditions : ne pas induire en erreur, porter sur des biens similaires et comparer objectivement des caractéristiques essentielles. Dans ce cas, les allégations d’Euromaster étaient fausses, altérant ainsi la capacité de discernement des consommateurs sur un marché concurrentiel.
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Assignation en référé d’heure à heure
L’assignation en référé d’heure à heure peut se révéler redoutable pour paralyser une vaste campagne de publicité comparative menée par un concurrent. La publicité comparative « Révision au meilleur prix – Euromaster reconnue enseigne la moins chère en France en moyenne » a été stoppée net en référé par les juges consulaires : la campagne en cause présentait un risque sérieux d’être de nature à induire en erreur les consommateurs,
Preuve des éléments comparés
Pour conclure qu’elle était la moins chère, l’enseigne Euromaster s’était appuyée sur une étude effectuée par IPSOS prenant en considération les différents prix pratiqués par ses principaux concurrents. Or, le tableau de comparaison des prix présenté suite à des demandes réitérées de la société Feu vert, permettait de démontrer que l’écart de prix entre les mêmes prestations était de + 0.95 euros pour Feu vert et non de + 41 euros comme indiqué par la société Euromaster aux termes de la publicité comparative.
Conditions de la publicité comparative
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si trois conditions sont remplies : i) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; ii) elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; iii) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie (article L121-8 du Code de la consommation).
En l’occurrence, la comparaison effectuée n’était pas objective car les allégations, indications ou présentations pratiquées par la société Euromaster relatives aux prix pratiqués étaient fausses et de nature à induire en erreur le consommateur. S’agissant d’un écart de prix présenté comme faussement important, qui plus est, sur un marché d’entretien de véhicules fortement concurrentiel, la capacité de discernement du consommateur s’est trouvée altérée.
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