Tribunal de commerce de Chartres, 13 avril 2010
Tribunal de commerce de Chartres, 13 avril 2010

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Chartres

Thématique : Publicité comparative : La SAS SIMPLY MARKET sanctionnée pour des allégations trompeuses

Résumé

La SAS SIMPLY MARKET a mené une publicité comparative en affirmant des prix inférieurs à ceux de SUPER U, avec le slogan “On est moins cher”. Cependant, cette publicité a été jugée illicite en raison d’un constat d’huissier imprécis, ne précisant ni les quantités ni la disponibilité des produits. De plus, le slogan, basé sur un échantillon limité, a été considéré comme trompeur. Selon l’article L121-8 du code de la consommation, une publicité comparative doit être objective et ne pas induire en erreur, ce qui n’était pas le cas ici, entraînant le rejet de la campagne par les juges.

La SAS SIMPLY MARKET a réalisé, pendant quelques jours, une publicité comparant les prix d’une sélection de ses produits avec ceux d’un magasin SUPER U, accompagnée du slogan “On est moins cher”.
La licéité de cette publicité comparative n’a pas été admise en raison du manque de précision dans le constat d’huissier réalisé par la SAS SIMPLY MARKET pour prouver ses allégations : aucune quantité de volume n’était précisée, ni le nombre de boites dans chaque lot et aucune preuve que les produits comparés étaient en vente et disponibles dans son magasin aux prix indiqués lors de l’opération publicitaire.
De surcroît, le slogan énoncé “on est moins cher”, par sa généralisation sur un échantillonnage dérisoire de produits par rapport au nombre de références existant chez le concurrent cité, apparaît comme trompeur et mensonger.
De façon générale, les juges sont peu enclins à admettre la licéité d’une publicité comparative. Pour rappel, en vertu de l’article L121-8 du code de la consommation, la publicité comparative est licite si (cumulativement) :
i) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, ii) elle porte sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant les mêmes objectifs , iii) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie.

Mots clés : Publicite comparative

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de commerce de Chartres | Date : 13 avril 2010 | Pays : France

 


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