Tribunal de commerce de Bobigny, 15 septembre 2005
Tribunal de commerce de Bobigny, 15 septembre 2005

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny

Thématique : Concurrence déloyale et copie privée : Rue du Commerce contre cybercommercants

Résumé

La société Rue du Commerce a intenté une action contre des cybercommercants étrangers pour concurrence déloyale, constatant qu’ils ne payaient pas la rémunération pour copie privée sur les CD et DVD vierges. Bien que sa demande ait été rejetée concernant la redevance, le tribunal a reconnu une faute des défendeurs. Ces derniers n’avaient pas informé les acheteurs français de leur obligation de payer cette redevance, induisant ainsi en erreur sur le coût réel des produits. Le tribunal a ordonné l’arrêt de toute publicité omettant de mentionner cette obligation et son montant pour les acheteurs en France.

La société Rue du Commerce qui a constaté que plusieurs cybercommercants établis hors de France commercialisant des CD et DVD vierges ne s’acquittaient pas du paiement de la rémunération pour copie privée, a assigné ceux-ci pour concurrence déloyale.
La demande de la société Rue du Commerce a été rejetée. Les sociétés défenderesses, en application de l’article L 311-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (1), ne sont pas assujetties au paiement de la redevance pour copie privée. En revanche, la société Rue du Commerce, a obtenu gain de cause sur un autre fondement. Les cybercommercants ont commis une faute en s’abstenant d’informer les acheteurs français qu’ils étaient directement comptable de l’acquittement de la redevance pour copie privée et ce faisant, les ont trompé sur le véritable coût de leur achat.
Le Tribunal a ordonné aux cybercommerçants de cesser toute forme de publicité sur offre de CD et DVD à destination du public français qui ne mentionnerait pas, de façon claire et précise, l’obligation pour l’acquéreur situé en France d’acquitter la rémunération pour copie privée et l’indication de son montant par produit.

(1) Les personnes redevables de la rémunération sont « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires. de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »

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Thème : Copie privee

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de commerce de Bobigny | 15 septembre 2005 | Pays : France

 


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