Type de juridiction : Tribunal administratif
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Thématique : Journaliste : conditions de l’abattement forfaitaire de 7 650 euros
→ RésuméLes rédacteurs de sites de promotion de produits ne peuvent pas bénéficier de l’abattement fiscal forfaitaire de 7 650 euros, contrairement aux journalistes. Selon l’article 81 du code général des impôts, cet abattement s’applique uniquement aux rémunérations des journalistes et autres professionnels de la presse, à condition qu’ils exercent leur activité dans une entreprise de presse ou une publication indépendante. Dans un cas récent, un rédacteur multimédia a vu son abattement contesté, car ses publications étaient principalement axées sur la promotion de produits, ce qui ne correspondait pas à la définition d’une activité journalistique.
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Les rédacteurs de sites de promotion de produits ne peuvent pas, contrairement aux journalistes, de bénéficier de l’abattement fiscal forfaitaire de 7 650 euros.
Article 81 du code général des impôts
Pour rappel, aux termes de l’article 81 du code général des impôts, dans
sa rédaction applicable « Sont affranchis de l’impôt, les allocations spéciales
destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et
effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques
dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à
concurrence de 7 650€».
Conditions de l’abattement forfaitaire
Pour l’application de ces dispositions, la qualification de journaliste
ou de rédacteur suppose, premièrement que l’intéressé exerce une activité dans
une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence
de presse ou une entreprise de communication au public par voie électronique,
deuxièmement, qu’il apporte une collaboration intellectuelle permanente à des
programmes ou publications périodiques en vue de l’information du public, en
participant directement à l’élaboration du contenu de l’information,
troisièmement, que cette collaboration soit une activité exercée à titre principal
et procurant à cette personne la part majoritaire de ses rémunérations
d’activité.
Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse, une agence
de presse ou un service de communication audiovisuelle soumis à autorisation ou
appartenant au secteur public, la qualification de journaliste ou de rédacteur
peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication ou un
service d’information périodique qui dispose d’une indépendance éditoriale,
mais doit être exclue si elle l’exerce dans un organe qui a pour objet
principal la promotion publicitaire qui est l’accessoire d’une activité
industrielle ou commerciale.
Cas des «rédacteurs publicitaires»
Un contribuable recruté en qualité de rédacteur « multimédia » par une société où il a exercé des fonctions de
responsable de rédaction et de contenu consistant à superviser la rédaction, en
vue de leur publication d’articles, de chroniques, de tests et de guides
d’achats, et à rédiger directement un certains nombres d’articles. Le contribuable
a fait valoir sans succès que l’ensemble de ces missions avaient pour but «d’informer
et de guider les lecteurs sur l’actualité en matière de nouvelles technologies,
de cinéma, de musique, de livres et de l’aider à comprendre les différences
entre les produits ».
Or, les publications auxquelles participaient le rédacteur étaient en lien
avec des produits vendus par la société et avaient pour objet principal d’en
faire la promotion publicitaire, même sous forme d’analyses techniques, et n’étaient
en tout état de cause pas détachables de l’activité commerciale de la société dont elles ne constituaient que
l’accessoire.
Par suite, c’est dès lors à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause l’abattement forfaitaire de 7 650 euros que l’intéressé avait pratiqué dans ses déclarations de revenus. Télécharger la décision
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