Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2022
Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2022

Type de juridiction : Tribunal administratif

Juridiction : Tribunal administratif de Paris

Thématique : Recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure : compétence du Tribunal judiciaire

Résumé

Il appartient exclusivement à la juridiction judiciaire de traiter les demandes d’annulation d’un titre exécutoire émis pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure. Selon l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, cette taxe constitue une recette communale de nature fiscale, assimilée aux contributions indirectes. Ainsi, la société TODA L’AKEL a vu sa requête rejetée par le tribunal administratif, qui a déclaré incompétent pour connaître de cette affaire, renvoyant la compétence au tribunal judiciaire. Cette décision souligne la distinction entre les compétences des juridictions administratives et judiciaires en matière fiscale.

Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de la demande d’annulation formée par une société contre un titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Compétence juridictionnelle en matière d’impôts directs

Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.

Compétence juridictionnelle en matière de droits d’enregistrement

En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

Fixation de la taxe locale sur la publicité extérieure

Il ressort des termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes.

Aux termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ».


Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2022, n° 2128419

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, la société TODA L’AKEL doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire n° 265254 du 16 novembre 2021, émis par la Ville de Paris pour le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la Ville de Paris conclut à, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête considérant que le présent recours relève de la compétence judiciaire et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête car ses moyens n’étant pas fondés.

Vu :

— les pièces enregistrées le 2 avril 2022 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le livre des procédures fiscales ;

— le code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».

2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (.) ». Aux termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. () ».

3. Il ressort des termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal. Ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes. Il n’appartient par suite qu’à la juridiction judiciaire de connaître de la demande d’annulation formée par la société TODA L’AKEL contre le titre exécutoire émis à son encontre le 16 novembre 2021 par la ville de Paris pour le recouvrement d’une somme de 81,00 euros en matière de taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l’année 2021.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société TODA L’AKEL est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TODA L’AKEL et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 


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