→ RésuméUn salarié d’un établissement de formation a été sanctionné d’une exclusion de trois mois pour avoir enfreint le règlement intérieur. Il a utilisé son téléphone portable pour filmer des cours et publier des photos sur les réseaux sociaux sans autorisation, incluant des commentaires racistes et des légendes dénigrant les enseignements. Cette conduite a été jugée inacceptable, car elle porte atteinte à l’intégrité des formations et à la réputation de l’institut. La décision de sanction a été confirmée par la section compétente, soulignant l’importance de respecter les règles établies pour garantir un environnement d’apprentissage sain. |
S’expose à une sanction (exclusion pour une durée de trois mois), le salarié d’un établissement de formation qui, en violation du règlement intérieur, utilise son téléphone portable pour filmer les cours et publie sur les réseaux sociaux des photos sans l’accord des personnes ni de la directrice de l’institut, des publications avec commentaires à caractère raciste, des légendes propres à décrédibiliser les enseignements prévus aux référentiels de formation.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Tribunal administratif de Marseille 7 septembre 2022, n° 2206444 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cherigui, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, lui infligeant une sanction d’exclusion de trois mois à compter du même jour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de régulariser son dossier pédagogique ; 3°) de mettre à la charge de ces instituts la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, l’institut de formation paramédicale du centre hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me Peres, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B indique qu’il ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3′ Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . 2. Par décision du 8 juillet 2022, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne a infligé à M. B une sanction d’exclusion pour une durée de trois mois, fondée sur des motifs tirés du non-respect du règlement intérieur des instituts, de l’utilisation du téléphone portable et de prise de vue en cours, de publication sur les réseaux sociaux de photos sans l’accord des personnes ni de la directrice de l’institut, de publication avec commentaires à caractère raciste, de légendes propres à décrédibiliser les enseignements prévus aux référentiels de formation infirmier, ainsi que les instituts de formations paramédicales du Centre hospitalier Edmond Garcin, leurs formateurs et intervenants, et de publication à caractère potentiellement violent. 3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée a été retirée, de sorte que, ainsi que l’admet d’ailleurs le requérant lui-même, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Dans les circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de M. B les frais qu’il indique avoir exposés à l’occasion de la présente instance, et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’institut de formation paramédicale du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne et au centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier | |
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