Type de juridiction : Tribunal administratif
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Thématique : Cumul du statut de correspondant local de presse
→ RésuméUn agent public peut exercer des activités artistiques, mais l’activité de correspondant local de presse nécessite une autorisation de sa hiérarchie. Cette fonction, qui consiste à collecter des informations pour un journaliste, ne répond pas à la définition d’œuvres de l’esprit selon le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le supérieur hiérarchique peut légitimement rejeter une demande de cumul pour cette activité. En revanche, la production d’œuvres de l’esprit est libre, et l’autorité hiérarchique ne doit pas statuer sur une demande d’autorisation dans ce cadre, sauf si elle est incompatible avec les fonctions de l’agent.
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Un agent public peut cumuler sa fonction avec des activités artistiques. Toutefois, l’activité de correspondant local de presse ne figure pas parmi ces dernières, l’agent doit donc, pour pouvoir l’exercer, y être autorisé par sa hiérarchie. L’activité de correspondant local d’un journal d’information générale ne relève pas des catégories d’activités susceptibles d’être autorisées au titre de l’un des cas envisagés par l’article 6 du décret du 27 janvier 2017, sous condition de sa compatibilité avec le service public.
Production d’œuvres de l’esprit par les agents publics
La
production d’œuvres de l’esprit, au sens de la définition qu’en donne le code
de la propriété intellectuelle, est libre, ce qui implique que dans l’hypothèse
où l’autorité hiérarchique de l’agent public serait saisie d’une demande
d’autorisation de cumul portant sur cette catégorie d’activités, elle
s’abstienne d’y statuer. Si elle se prononçait, néanmoins, sa décision serait
superfétatoire si elle était favorable et encourrait l’annulation si elle
emportait refus d’autorisation.
Autorisation de l’autorité hiérarchique
Les
activités autres qu’artistiques ne peuvent être exercées qu’après autorisation
de l’autorité hiérarchique. Soit l’activité, telle que la décrit l’agent dans
sa demande, ne relève pas des possibilités de cumul limitativement énumérées à
l’article 6 précité du décret du 27 janvier 2017 et l’autorité hiérarchique doit
rejeter la demande pour ce motif. Soit l’activité est susceptible d’être
autorisée et l’administration doit poursuivre l’instruction de la demande par
la consultation de la commission de déontologie qui examine, au cas d’espèce,
la compatibilité du cumul de cette activité avec les fonctions publiques
exercées par le demandeur. L’autorité compétente statue alors sur la demande,
au visa de l’avis de la Commission, pour autoriser le cumul, le cas échéant, en
l’assortissant de conditions aptes à sauvegarder l’intérêt du service, ou la
rejeter si le cumul d’activités est incompatible avec les conditions d’exercice
ou la nature des fonctions du demandeur.
L’activité de correspondant local de presse
L’article
10 de la loi du 27 janvier 1987 limite la mission du correspondant local de
presse à la collecte d’informations destinées à être exploitées par un
journaliste, puis publiées sous forme d’articles. Une telle activité, qui
requiert une transcription impersonnelle des faits, ne répond pas à la
condition d’originalité caractérisant les œuvres de l’esprit au sens de
l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et le supérieur d’un
agent public, ne méconnaît pas la liberté de création reconnue aux
fonctionnaires par le V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 en
se prononçant sur la demande pour la rejeter.
Article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983
Pour
rappel, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, le fonctionnaire
consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont
confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit, sous certaines réserves. Le
fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être
autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à
temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre,
une activité privée lucrative. La demande d’autorisation est soumise au
préalable à l’examen d’une commission. Le fonctionnaire peut être autorisé par
l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une
activité, lucrative ou non dès lors que cette activité est compatible avec les
fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. La production
des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du
code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des
dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics.
Au
sens de l’article 6 du décret du 27 janvier 2017, les activités exercées à titre accessoire
susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Dans les conditions
prévues à l’article 5 : a) Expertise et consultation, sans préjudice des
dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983
(…) b) Enseignement et formation ; c) Activité à caractère sportif ou culturel
(…) d) Activité agricole (…) e) Activité de conjoint collaborateur au sein
d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale (…) f) Aide à domicile à
un ascendant, à un descendant, à son conjoint (…) g) Travaux de faible
importance réalisés chez des particuliers ; h) Activité d’intérêt général (…)
i) Mission d’intérêt public de coopération internationale (…) 2° Dans certaines
conditions: a) Services à la personne (…) b) Vente de biens fabriqués
personnellement par l’agent.
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