Type de juridiction : Tribunal administratif
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Thématique : Magazine de promotion : le statut de journaliste écarté
→ RésuméUn magazine municipal, tel que le magazine Info-Levallois, ne peut être considéré comme une publication de presse autonome en raison de son absence de ligne éditoriale indépendante. Destiné à promouvoir le territoire de Levallois-Perret, il se concentre sur des articles relatant des événements locaux, sans offrir d’informations ou d’opinions diversifiées. De plus, son fonctionnement est étroitement lié à la commune, qui lui apporte un soutien financier et matériel. Par conséquent, même si un rédacteur en chef a précédemment obtenu une carte de journaliste, son activité au sein de ce magazine ne correspond pas à l’exercice de la profession de journaliste au sens du code du travail.
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Un magazine municipal ne dispose pas d’une ligne éditoriale indépendante par rapport aux sujets traités, ce magazine ne peut pour ce motif, être regardé comme une publication de presse autonome au sens de l’article L. 7111-3 précité du code du travail. La commission supérieure ne commet pas d’erreur de droit en refus la carte de journaliste à un rédacteur en chef de magazine municipal dès lors que l’exigence d’indépendance éditoriale devant caractériser le contenu de la publication en cause par rapport à l’organe qui la diffuse, inhérente à la notion de publication de presse, est l’un des critères permettant d’identifier une telle publication.
Affaire magazine Info-Levallois
Conformément
à ces statuts, le magazine Info-Levallois est uniquement destiné à promouvoir
le territoire levalloisien dans toutes ses dimensions, et ne propose en ce sens
essentiellement que des articles présentant les évènements actuels marquant la
vie de Levallois-Perret. Il a ainsi pour objet d’assurer la promotion du
territoire de la commune et des services qu’elle offre et non de proposer aux
personnes auxquelles il est adressé des articles d’information et d’opinion. De
surcroît, le fonctionnement de l’association (éditrice du magazine) est
intimement lié à la commune de Levallois-Perret, cette dernière apportant une
aide financière et une aide matérielle non négligeables à l’association et des
élus municipaux siègent au sein même de l’association. Compte tenu de ces
éléments, et nonobstant la circonstance que le requérant ait obtenu
précédemment la carte d’identité des journalistes professionnels, la rédaction
d’articles au sein de ce magazine ne peut être regardée comme se rattachant à
l’exercice de la profession de journaliste au sein d’une « publication » de
presse au sens des dispositions précitées du code du travail.
Notion de journaliste professionnel
Aux
termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel
toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée,
l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse,
publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le
principal de ses ressources.
Il
en résulte que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement,
que l’intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une
publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise
de communication au public par voie électronique, deuxièmement, qu’il ait pour
activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession et en
tire le principal de ses ressources. La circonstance que l’activité en cause ne
soit pas exercée au sein d’une entreprise de presse ne fait pas obstacle à la
reconnaissance de son caractère journalistique, dès lors que peut être
identifiée une publication de presse autonome à la réalisation de laquelle
contribue l’intéressé, au regard notamment de son objet par rapport à la
structure employant l’intéressé, de l’existence d’une ligne éditoriale propre
et de ses sources de financement. A cet égard, un organe qui a pour objet
principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication
de presse au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-6 du code du travail,
relatifs à la qualité de journaliste professionnel et à la carte d’identité
professionnelle délivrée aux personnes ayant cette qualité.
Délivrance de la carte de presse
Aux termes de l’article L. 7111-6 du code : « Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 7111-1 : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels. » Télécharger la décision
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