→ RésuméLa société « AZ Métal » conteste la publication sur Facebook annonçant sa fermeture administrative, arguant qu’elle nuit gravement à sa réputation et à sa situation financière. Elle soutient que cette publication entraîne une perte de chiffre d’affaires et compromet ses relations commerciales. Cependant, le tribunal souligne que la société n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer l’impact direct de cette publication sur ses finances. En conséquence, la condition d’urgence requise pour une intervention rapide du juge des référés n’est pas satisfaite, entraînant le rejet de la requête de la société. |
Un préfet est en droit de publier sur le réseau social « Facebook », la fermeture administrative d’un établissement recevant du public à titre de sanction.
Doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Question de la situation financière critique
En l’espèce, pour justifier de l’urgence particulière à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication en date du 4 mai 2022 sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a fait savoir qu’il avait prononcé l’arrêt de l’activité de son établissement pour une durée d’un mois, la société « AZ Métal » soutient que cette publication contribue à la maintenir dans une situation financière critique et l’expose à une perte de chiffre d’affaires importante, dès lors qu’elle porte atteinte à son image et à sa réputation et qu’elle est ainsi à l’origine de la perte et de la non reconduction de nombreux contrats, constituant par ailleurs une perte de chance de trouver de nouveaux clients et prestataires.
Preuve des conséquences excessives non apportée
Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie le 9 mai 2022 par son directeur administratif et financier relative à une perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture administrative, la société requérante ne permet pas d’apprécier les conséquences que la publication litigieuse aurait sur sa situation financière, notamment une perte de chiffre d’affaires qui lui serait directement imputable.
Condition d’urgence non satisfaite
Dans ces conditions, la société ne démontre pas que cette publication sur les réseaux sociaux lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2022, n° 2211618 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la société « AZ Métal », représentée par Me Dilawar, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°)d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication en date du 4 mai 2022 sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a annoncé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°)de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme d’un euro au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la publication en cause ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la publication contestée contribue à la maintenir dans une situation financière critique, l’exposant à une perte de chiffre d’affaires importante et inévitable, de nombreux contrats ayant déjà été perdus ou non reconduits après que des prestataires ont pris connaissance de cette publication ; elle porte également atteinte tant à son droit à l’image qu’à sa réputation et constitue une perte de chance de trouver de potentiels clients et prestataires ; enfin, elle porte atteinte à des libertés fondamentales telles que la liberté de commerce et d’entreprendre et le libre exercice de sa profession ; — le préfet du Val-d’Oise nuit gravement à sa réputation et à son image et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce, dès lors que la publication contestée n’est pas limitée dans le temps et qu’elle prolonge ainsi, de manière excessive et disproportionnée, les effets de la sanction administrative prononcée à son encontre, alors que cette sanction a été entièrement exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Val-Oise a prononcé l’arrêt de l’activité de la société « AZ Métal », sise à Gonesse (Val-d’Oise), pour une durée d’un mois. Le même jour, cette décision a fait l’objet d’une publication sur la page « Facebook » de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, la société « AZ Métal » demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-Oise de supprimer cette publication. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 3. En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, la société « AZ Métal » forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante excèdent la compétence du juge des référés et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». 5. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. Pour justifier de l’urgence particulière à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication en date du 4 mai 2022 sur le réseau social « Facebook », par laquelle il a fait savoir qu’il avait prononcé l’arrêt de l’activité de son établissement pour une durée d’un mois, la société « AZ Métal » soutient que cette publication contribue à la maintenir dans une situation financière critique et l’expose à une perte de chiffre d’affaires importante, dès lors qu’elle porte atteinte à son image et à sa réputation et qu’elle est ainsi à l’origine de la perte et de la non reconduction de nombreux contrats, constituant par ailleurs une perte de chance de trouver de nouveaux clients et prestataires. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie le 9 mai 2022 par son directeur administratif et financier relative à une perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture administrative, la société requérante ne permet pas d’apprécier les conséquences que la publication litigieuse aurait sur sa situation financière, notamment une perte de chiffre d’affaires qui lui serait directement imputable. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que cette publication lui causerait un préjudice tel qu’il nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société « AZ Métal » doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société « AZ Métal » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « AZ Métal ». Copie sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 26 août 2022. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |
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