Tribunal administratif de cergy-pontoise, 15 juillet 2022
Tribunal administratif de cergy-pontoise, 15 juillet 2022

Type de juridiction : Tribunal administratif

Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Thématique : Liberté de publier les fermetures administratives sur Facebook

Résumé

La préfecture de police a le droit de publier sur Facebook la fermeture administrative d’un établissement. La société AZ Métal, requérante, n’a pas démontré l’existence d’un préjudice grave et immédiat résultant de cette publication. La condition d’urgence, selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Le juge des référés doit apprécier si l’exécution de la décision porte atteinte à un intérêt public ou à la situation du requérant. En l’absence de preuves concrètes, la requête de la société AZ Métal est rejetée, confirmant la légalité de la publication.

La préfecture de police est en droit de publier sur son réseau social Facebook la fermeture administrative d’un établissement de restauration / boite de nuit.  

Absence de préjudice grave et immédiat

L’établissement concerné n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour lui de la publication de la décision de fermeture administrative sur la page de la préfecture du Val-d’Oise sur le réseau social Facebook. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Conditions de l’urgence

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.

Requête en annulation ou en réformation

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Obligation de déposer des conclusions distinctes

Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. 

________________________________________________________________________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

15 juillet 2022

N° 2209159

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société AZ Métal, représentée par Me Dilawar, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de supprimer la publication, en date du 4 mai 2022, sur la page de la préfecture du réseau social Facebook informant de la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner l’État à lui verser la somme d’un euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par la publication en cause ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

La société AZ Métal soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la publication sur le réseau social Facebook limite sa liberté fondamentale de commercer et d’entreprendre, le libre exercice de sa profession, et porte atteinte de manière permanente à son droit à l’image et à sa réputation ;

— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de publication sur le réseau social Facebook :

* qui méconnaît les dispositions de l’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative l’information, aux fichiers et aux libertés, dès lors que l’indexation de cette publication sur les moteurs de recherche nuit gravement à sa réputation, porte atteinte à l’image de la société, la liberté de commerce et contribue à la perte de chance d’obtenir des contrats et du chiffre d’affaires ;

* qui ne saurait être justifié par un motif d’ordre public d’autant plus que la publication est accessible à tous, y compris aux personnes ne disposant pas d’un compte Facebook, que la fermeture administrative courait du 4 mai 2022 au

4 juin 2022 et qu’elle produit toujours des effets à ce jour puisque de nombreux clients ont choisi de rompre leur collaboration en raison de cette publication.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d’Oise soutient que :

— la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante demande, à titre principal, le prononcé d’une injonction et qu’elle n’est pas accompagnée d’une requête en annulation ;

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— aucun moyen invoqué n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juillet 2022 à 9 heures.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière :

— le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;

— et les observations du préfet du Val-d’Oise représenté par M. A et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la fermeture administrative de la société AZ Métal pour une durée d’un mois. Le même jour, l’information relative à cette fermeture administrative a fait l’objet d’une publication sur la page du réseau social Facebook de la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, la société AZ Métal doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la publication de sa décision de fermeture administrative sur la page de la préfecture sur le réseau social Facebook.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».

3. Il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société AZ Métal n’a pas saisi le Tribunal d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision de publication dont la suspension est demandée. Il suit de là que les conclusions de la société requérante dirigées contre la décision de publication sont irrecevables.

4. Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.

5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société AZ Métal se borne à exposer que la publication de la décision de fermeture administrative sur la page Facebook de la préfecture du Val-d’Oise préjudicie gravement à sa réputation et, par voie de conséquence, à ses intérêts financiers. Toutefois, la décision de fermeture administrative a été publiée le 4 mai 2022, alors que la présente requête n’a été enregistrée que le 27 juin 2022. En outre, si la société requérante fait valoir que la publication de la décision de fermeture administrative, ainsi que les commentaires qui l’accompagnent, est systématiquement référencée et indexée parmi les premiers résultats des moteurs de recherche en ligne, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucune élément probant. Le préfet du Val-d’Oise souligne, quant à lui, dans son mémoire en défense, et ses représentants l’ont rappelé lors de l’audience publique, que 275 informations ont été publiées sur la page « Facebook » de la préfecture postérieurement à la publication de la fermeture administrative de la société AZ Métal et que la recherche « AZ Métal fermeture administrative » effectuée sur internet au moyen des principaux moteurs de recherche ne fait pas apparaître cette publication sur la première page de recherches. Dans ces conditions, la société AZ Métal n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour elle de la publication de la décision de fermeture administrative sur la page de la préfecture du Val-d’Oise sur le réseau social Facebook. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».

7. En présentant des demandes indemnitaires, la société requérante forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions législatives précitées, ne peut ordonner que des mesures provisoires.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AZ Métal doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société AZ Métal est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AZ Métal et au préfet du Val-d’Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 juillet 202Le juge des référés,

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon