Tribunal administratif de cergy-pontoise, 12 août 2022
Tribunal administratif de cergy-pontoise, 12 août 2022

Type de juridiction : Tribunal administratif

Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

Thématique : Propos apologétiques du terrorisme sur les réseaux sociaux

Résumé

En raison de propos apologétiques du terrorisme sur les réseaux sociaux, M. B a été soumis à une mesure de contrôle administratif et de surveillance. Cette mesure, renouvelée pour trois mois, lui interdit de quitter la commune de Villiers-le-Bel sans sauf-conduit et l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat. M. B a diffusé une vidéo menaçante, exprimant son contentement suite à l’attentat de Charlie Hebdo, et a été reconnu comme une menace pour la sécurité publique. Malgré ses arguments sur l’impact de cette mesure sur sa vie professionnelle et familiale, le tribunal a rejeté sa requête.

En présence de propos apologétiques du terrorisme sur les réseaux sociaux, le ministre de l’intérieur est en droit de prendre une mesure faisant interdiction à l’intéressé, sauf obtention préalable d’un sauf-conduit, de se déplacer en dehors du territoire de sa commune.

Interdiction de déplacement

Par un arrêté du ministre de l’intérieur, un internaute a fait l’objet pour une période de 3 mois, en application des dispositions des 1° à 3° de l’article L. 228-2 du code de sécurité intérieure, d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui faisant interdiction, sauf obtention préalable d’un sauf-conduit, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Villiers-le-Bel, lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 7 h 30, au commissariat de police de Sarcelles et, en cas de changement de lieu d’habitation, de déclarer et de justifier l’adresse de son nouveau lieu d’habitation.

Reconduction d’arrêté

Par un nouvel arrêté, le ministre de l’intérieur a procédé au renouvellement de ces mesures.

Vidéo accompagnée d’un chant religieux musulman

M. B a tenu des propos apologétiques du terrorisme faisant part de son contentement à la suite de l’attentat terroriste perpétré contre les membres de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2021, il a diffusé sur un réseau social une vidéo accompagnée d’un chant religieux musulman dans laquelle il pointe un couteau sur son fils en menaçant en arabe «  tu lâche ta présidence, tu arranges la France et l’Algérie ou je le tue »,

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre (ju), 12 août 2022, n° 2211114

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au président du tribunal d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par arrêté du 13 mai 2022, modifié par arrêté du 19 mai 2022.

Il soutient que :

— la mesure prise est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle l’empêche de trouver un emploi, qu’il ne peut par suite subvenir aux besoins de sa famille, qu’elle fait obstacle à sa vie privée et familiale, notamment avec son fils.

— il a été reconnu non responsable pénalement.

— il n’a pas de liens avec des mouvements terroristes et ne cautionne pas les attentats.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— les faits reprochés au requérant sont établis par une note des services de renseignements versée au dossier, au regard de ces faits le ministre a pu estimer sans erreur d’appréciation que les conditions posées par l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure étaient remplies ;

— la mesure apparaît proportionnée dès lors que des aménagements sont possibles et ont d’ailleurs été accordés et que rien ne fait obstacle à ce que le requérant maintienne des liens familiaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Dussuet, président,

— les observations de M. B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 mai 2022, modifié par arrêté du 19 mai 2022 du ministre de l’intérieur, M. B a fait l’objet pour une période de 3 mois, en application des dispositions des 1° à 3° de l’article L. 228-2 du code de sécurité intérieure, d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui faisant interdiction, sauf obtention préalable d’un sauf-conduit, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Villiers-le-Bel, lui faisant obligation de se présenter une fois par jour, à 7 h 30, au commissariat de police de Sarcelles et, en cas de changement de lieu d’habitation, de déclarer et de justifier l’adresse de son nouveau lieu d’habitation. Par un arrêté du 5 août 2022, notifié à l’intéressé le 8 août 2022, le ministre de l’intérieur a procédé, à compter du 14 août et pour une durée de trois mois, au renouvellement de ces mesures. Par sa requête, enregistrée le 10 août 2022 au greffe du tribunal administratif, M. B demande au président du tribunal d’annuler ce dernier arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : «  Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre l’intérieur les obligation prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 de ce code :  » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / () « .

3. En premier lieu, pour estimer que la première condition posée par les dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure était remplie, et tenant à un comportement constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était un délinquant multirécidiviste condamné à 22 reprises, qu’il s’était livré le 19 mars 2021 à des actes d’une particulière violence à l’encontre de sa compagne en présence de leur enfant, faits pour lesquels il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement et incarcéré à la maison d’arrêt de Coutances avant d’être transféré à la maison d’arrêt de Rouen à la suite d’incidents disciplinaires avec d’autre détenus, que lors de son interpellation le 8 décembre 2021 à la suite de la diffusion de messages violents sur un réseau social, il a, déclarant être « un envoyé d’Allah » et après avoir insulté les gendarmes, menacé son fils et la mère de celui-ci de « les égorger pour qu’ils aillent au paradis », qu’il a aussi menacé de « faire péter l’Algérie et la France à coup de C 4 » en faisant référence à l’attentat terroriste perpétré contre les membres de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo ainsi qu’au terroriste Salah Abdeslam, que le 10 décembre 2021, il a déclaré obéir à des voix résonnant dans sa tête lui intimant l’ordre de mettre son fils à genoux et de lui poser un couteau sous la gorge pour faire peur aux mécréants, qu’une expertise psychiatrique a souligné le 28 février 2022 sa dangerosité criminologique et psychiatrique et qu’il a fait l’objet d’un internement en hôpital psychiatrique, qu’il est interdit de séjour jusqu’au 25 octobre 2022 dans le département des Côtes d’Armor et pour une durée de 5 ans dans le département de la Manche qu’il a fait l’objet d’une interdiction pour 5 ans d’entrer en relation avec son ancienne compagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d’une note des services de renseignement, suffisamment précise et circonstanciée, que l’intéressé s’est fait connaître à de très nombreuses reprises pour des faits de menaces de mort et de violences volontaires parfois avec usage ou menace d’une arme, qu’il a ainsi notamment dévêtu et tailladé à coups de cutter une de ses victimes en février 2010, faits pour lesquels il a été emprisonné à 6 mois d’emprisonnement. Si le requérant soutient avoir été reconnu pénalement non responsable de ses actes, il ne conteste la matérialité d’aucun des faits précités. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, le ministre de l’intérieur a pu estimer qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.

4. En deuxième lieu, il est constant que le 8 janvier 2015, M. B a tenu des propos apologétiques du terrorisme faisant part de son contentement à la suite de l’attentat terroriste perpétré contre les membres de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, que dans la nuit du 7 au 8 décembre 2021, il a diffusé sur un réseau social une vidéo accompagnée d’un chant religieux musulman dans laquelle il pointe un couteau sur son fils en menaçant en arabe «  tu lâche ta présidence, tu arranges la France et l’Algérie ou je le tue », qu’il a déclaré aux services de police avoir diffusé cette vidéo au nom de l’Islam et qu’il était prêt à tuer son enfant si les voix de ses ancêtres le lui demandaient et vouloir devenir un moudjahidin combattant pour la foi qui s’engage dans le djihad, précisant que l’égorgement engendrait la pureté et qu’il souhaitait poser des bombes en France et en Algérie pour « éradiquer le mal de la magie noire », qu’enfin, il a été placé en détention provisoire après avoir outragé le juge des libertés et de la détention et crié à 2 reprises « Allah Akbar ». M. B ne conteste la réalité d’aucun de ces faits. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l’exploitation du téléphone du requérant a permis de découvrir des photos et vidéos de gilets pare-balles et de fusils d’assaut ainsi que des recherches sur des armes à feu. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu estimer que M. B soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, au sens et pour l’application de la seconde condition posée par l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.

5. En dernier lieu, M. B fait valoir que la mesure de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, compromet son insertion professionnelle et fait obstacle à sa vie privée et familiale notamment avec son fils.

6. Toutefois, d’une part, M. B ne justifie pas en l’état de l’instruction d’un projet professionnel incompatible avec la mesure de surveillance contestée et il lui est loisible, s’il s’y croit fondé et si son activité professionnelle l’impose, de solliciter une modification du ressort géographique de l’interdiction de déplacement. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. B a déjà sollicité, et obtenu, des sauf-conduits lui permettant de se déplacer hors du périmètre prévu par l’arrêté notamment pour se rendre à un test de recrutement. Le requérant a aussi bénéficié, à sa demande, d’une modification de son horaire de présentation quotidienne au commissariat de police afin de concilier cette obligation avec la formation professionnelle qu’il suit. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé se serait vu refuser un laissez-passer.

7. D’autre part, le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui s’opposerait à ce que sa famille ou des proches lui rendent visite. Dans ces conditions, et au regard des faits qui viennent d’être rapportés, notamment de la menace que représente M. B pour son propre fils, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 202Le président,

signé

J-P. DUSSUET

Le greffier,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 


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