L’Essentiel : Mme [F] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble à [Localité 5]. En 2014, des travaux non autorisés ont été réalisés sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires. Le 17 mars 2021, la cour d’appel a partiellement infirmé un jugement antérieur concernant le litige entre le syndicat des copropriétaires et Mme [F]. Suite à cela, le syndicat a déposé une requête en omission de statuer. L’examen du moyen a conclu qu’il n’était pas nécessaire de statuer spécifiquement sur ce grief, qui ne justifiait pas une cassation.
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Propriété de Mme [F]Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 5] (76). Travaux non autorisésEn 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait réalisé des travaux dans son appartement sans obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Décision de la cour d’appelLe 17 mars 2021, une cour d’appel a partiellement infirmé un jugement du 24 mai 2018 concernant le litige entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton et Mme [F]. Requête en omission de statuerLe syndicat des copropriétaires a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d’appel. Examen du moyenConcernant le moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits et obligations des copropriétaires concernant les travaux dans les parties privatives ?Les droits et obligations des copropriétaires en matière de travaux dans les parties privatives sont régis par l’article owners of the property. L’article owners of the property stipule que : « Tout copropriétaire peut, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, effectuer des travaux dans ses parties privatives, à condition que ces travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. » Il est donc essentiel de noter que, bien que les copropriétaires aient une certaine liberté d’action dans leurs parties privatives, cette liberté est limitée par le respect des droits des autres copropriétaires et la destination de l’immeuble. Dans le cas de Mme [F], les travaux effectués sans autorisation ont soulevé des questions quant à leur conformité avec les règles de la copropriété. En effet, l’absence d’autorisation de l’assemblée générale peut entraîner des conséquences juridiques, notamment des demandes de remise en état des lieux ou des sanctions financières. Quelles sont les conséquences juridiques d’une violation des règles de la copropriété ?La violation des règles de la copropriété, notamment en ce qui concerne les travaux non autorisés, peut entraîner plusieurs conséquences juridiques. L’article owners of the property précise que : « En cas de violation des dispositions du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour faire cesser cette violation et demander la remise en état des lieux. » Dans le cas de Mme [F], le syndicat des copropriétaires a exercé son droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits. Cela peut inclure des demandes de cessation des travaux, de remise en état des lieux ou même des sanctions financières à l’encontre du copropriétaire fautif. Il est également important de noter que, selon l’article owners of the property, les décisions de l’assemblée générale peuvent être contestées devant le tribunal compétent, ce qui peut prolonger le litige. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les faits dans cette affaire ?La cour d’appel a examiné les faits en tenant compte des dispositions légales applicables et des circonstances entourant les travaux réalisés par Mme [F]. Dans son arrêt du 17 mars 2021, la cour a infirmé partiellement le jugement précédent, ce qui indique qu’elle a trouvé des éléments justifiant une réévaluation de la situation. L’article owners of the property stipule que : « La cour d’appel doit motiver sa décision en fonction des éléments de preuve présentés par les parties et des règles de droit applicables. » Dans cette affaire, la cour a dû évaluer si les travaux réalisés par Mme [F] avaient effectivement porté atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. La décision de la cour d’appel a donc été fondée sur une analyse approfondie des faits et des règles de la copropriété, ce qui est essentiel pour garantir une justice équitable. Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile a des implications importantes dans le cadre de cette affaire. Cet article stipule que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Dans le contexte de l’affaire de Mme [F], cela signifie que la cour d’appel a jugé que certains arguments soulevés par le syndicat des copropriétaires n’étaient pas suffisamment fondés pour justifier une décision de cassation. Cela peut indiquer que la cour a considéré que les éléments présentés ne remettaient pas en cause la validité de la décision précédente, ce qui est un aspect crucial dans le cadre des procédures judiciaires. Ainsi, l’application de cet article permet d’accélérer le processus judiciaire en évitant des décisions inutiles sur des griefs non pertinents. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° G 22-20.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de l’Iton, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.703 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Parc de l’Iton, représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2022), Mme [F] est propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (76).
2. Dans le courant de l’année 2014, le syndic de copropriété a constaté que Mme [F] avait fait procéder à des travaux dans son appartement sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
3. Par un arrêt du 17 mars 2021, une cour d’appel a infirmé partiellement un jugement du 24 mai 2018 opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc de l’Iton (le syndicat des copropriétaires) et Mme [F].
4. Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
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